Une nouvelle condamnation du syndic
3L PARTNERS (devenu depuis BELGRAND IMMOBILIER) : cette fois pour le transfert
des archives du syndicat
Le changement de syndic s’accompagne d’une transition et d’une période de carence plus ou moins longue liée à la transmission des archives du syndicat.
Le législateur a prévu une période précise pour procéder à la transmission des archives, qui est une opération très encadrée, tant par la loi du 10 juillet 1965 que par le décret du 17 mars 1967.
Certains syndics professionnels font preuve de défaillances manifestes lors de cette remise, comme la société 3 L PARTNERS, qui a été sanctionnée une nouvelle fois par le TGI de Paris.
Voyons ensemble ce mauvais exemple, hélas récurrent avec les syndics professionnels.
I. L’obligation légale de restitution des archives du syndicat des copropriétaires par l’ancien syndic à son successeur
En ce qui concerne les archives du syndicat des copropriétaires, le syndic est tenu :
- de les conserver dans le cadre de son mandat et de ses honoraires de gestion courante, sauf décision de l’assemblée générale souveraine qui peut confier cette prestation à une entreprise d’archivage, ce qui implique dans ce cas de minorer le forfait du syndic (art. 33 du décret du 17 mars 1967 et décret du 26 mars 2015) ;
- lorsque sa mission prend fin, de les transmettre à son successeur dans le délai d’un mois suivant la cessation de son mandat (art. 18-2 de la loi du 10 juillet 1965). Ce transfert est accompagné d’un bordereau de remise des pièces, dont une copie est expédiée au conseil syndical (art. 33-1 du décret du 17 mars 1967). Pour le solde des fonds disponibles et l'état des comptes des copropriétaires, l’ancien syndic dispose d’un délai supplémentaire de deux mois pour les remettre.
II. La sanction en cas de manquement de l’ancien syndic à son obligation légale de remise des archives à son successeur
Toute défaillance de l’ancien syndic de restituer à son successeur les archives (et la trésorerie) du syndicat, dans le délai imparti, l’expose à une action judiciaire auprès du Président du Tribunal de Grande Instance du lieu de situation de l’immeuble, statuant comme en matière de référé. Cette prestation particulière est prévue par l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Dans le cas que nous citons aujourd’hui, un immeuble parisien en copropriété nomme lors de son assemblée générale ordinaire du 4 avril 2017, un nouveau syndic professionnel en lieu et place de 3L PARTNERS.
Ce dernier ne remettant pas à son successeur, dans le délai prévu par les textes, la totalité des archives du syndicat, celui-ci l’assigne, par l’intermédiaire de son nouveau représentant légal.
Le T.G.I. de Paris fait droit à ses principales demandes dans une ordonnance n° 18 – 50859 du 19 mars 2018 :
« … Condamnons la société 3L PARTNERS à verser à la société R.C. les pièces suivantes :
- l’ensemble des documents et archives comptables et financiers du syndicat des copropriétaires pour la période antérieure au 1er janvier 2016, soit du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2015 ;
- l’ensemble des pièces relatives aux relations contractuelles avec la société N.I. ;
et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et dans la limité de 40 jours ;
Nous réservons la liquidation de l’astreinte…»
Le cabinet 3L PARTNERS avait tenté de se justifier en arguant qu’il n’avait pas l’obligation de remettre les archives comptables et financières des exercices dont les comptes avaient été approuvés par l’assemblée générale.
Le juge a rejeté cette thèse et a considéré « que l’ancien syndic n’a pas à se faire juge de l’opportunité de transmettre ou non les pièces prévues par l’article 18-2. ».
Une décision de justice qui présente l’intérêt de rappeler :
- les obligations légales des syndics, concernant la transmission à leur successeur des archives du syndicat, et les conséquences dans le cas contraire ;
- la fâcheuse tendance récurrente qu’ont certains syndics professionnels, comme l’illustre le cas de 3L PARTNERS, à omettre de se conformer à ces principes généraux.
Le cabinet BELGRAND IMMOBILIER a demandé à être reçu par l’ARC nous les recevons mardi et vous tiendrons informés.