Syndic sans garantie financière

26/03/2014 Dossier

 

Syndic sans garantie financière

 

Nous faisons suite à notre article de la semaine dernière intitulé : « ABUS 3656 : Syndic …. : curieux, très curieux » (www.unarc.fr/t875).

Le syndic concerné nous a écrit : « Comment pouvez-vous dire cela ? Vous ne connaissez donc pas l’article 3 de la loi HOGUET ? ».

 

Si nous connaissons parfaitement cet article :

 

« Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce


Titre Ier : De l'exercice des activités d'entremise et de gestion des immeubles et fonds de commerce.

 

Article 3

(…)

 

Cette carte ne peut être délivrée qu'aux personnes physiques qui satisfont aux conditions suivantes :

 

1° (…)

 

2° Justifier d'une garantie financière permettant le remboursement des fonds, effets ou valeurs déposés et spécialement affectée à ce dernier, à l'exception toutefois des personnes déclarant leur intention de ne détenir aucun fonds, effet ou valeur, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État »

 

Mais, comme nous l’avons aussi répondu à ce syndic, nous connaissons aussi le décret d’application. Voici donc ce que nous lui avons écrit :

 

« Sur le fond du problème, nous ne pouvons évidemment pas être d’accord ni avec vous ni avec la Préfecture, ceci dans l’intérêt des copropriétaires.

En effet, le point 6° de l’article 3 du décret visé, mais non cité par vous, est très explicite :

« 6° (…) la déclaration sur l'honneur qu'il n'est reçu ni détenu, directement ou indirectement, par le demandeur, à l'occasion de tout ou partie des activités pour lesquelles la carte est demandée, d'autres fonds, effets ou valeurs que ceux représentatifs de sa rémunération ou de sa commission ».

Or il est évident - ayant la signature des comptes séparés des syndicats de copropriétaires gérés par vous et pouvant donc « détourner » des fonds - que vous détenez indirectement d’autres fonds que ceux concernant votre rémunération ».

 

Conclusion :

 

-       allons-nous laisser les syndics et les préfectures décider seuls si le fait d’avoir des comptes séparés est suffisant pour garantir les copropriétaires de détournement de fonds ?

 

-       non, nous n’allons pas le faire et allons - alerter le ministère de la Justice sur ce problème et - pour la sécurité des copropriétaires et des syndics honnêtes - demander aux préfectures de prendre réellement la mesure de l’article 3 du décret précité.

 

Affaire à suivre.