Selon la Cour d’Appel de Grenoble, juge des référés : la nocivité des compteurs LINKY n’est pas établie à ce jour

17/04/2018 Actions Action

Les compteurs électriques « intelligents » LINKY suscitent de nombreuses interrogations sur leur éventuelle nocivité et l’impact sanitaire possible, avec à la clef,  des oppositions de copropriétaires à leur installation.

Les premières décisions de justice commencent à être prises, sans apporter néanmoins une réponse juridique totalement tranchée.

I. Les obligations des parties au contrat de fourniture d’énergie et le remplacement des compteurs

Que le contrat de fourniture d’énergie concerne un particulier pour les lots privatifs (art. L 224-6 et s. du Code de la consommation) ou le syndicat des copropriétaires  pour les parties communes et équipements collectifs (art. L 341-1 du Code de l’énergie), celui-ci définit les engagements respectifs des parties, à, savoir notamment pour :

- la compagnie de distribution de fournir de l’énergie, ce qui comprend l’entretien de son réseau et de son compteur ;

- le consommateur ou le non professionnel, le paiement de l’énergie fournie et l’accès au compteur.

Dans le cadre de ce contrat de fourniture, ENEDIS procède à une campagne de remplacement de ses compteurs par un nouveau modèle (LINKY) avec des fonctionnalités plus nombreuses et surtout une communication par radiofréquence.

Conformément à l’article 1217 du Code civil, le client devrait, dans le cadre de l’exécution du contrat de fourniture, laisser le prestataire remplacer le compteur.

II. Les oppositions au remplacement pour un motif de santé

Un client peut s’exonérer légalement de tout ou partie de ses obligations, en cas de force majeure, qui est un évènement extérieur, imprévisible et irrésistible lors de la conclusion du contrat de fourniture (art. 1218 du Code civil).

Des clients consommateurs ont entendu s’opposer à la pose par la compagnie de distribution d’un compteur « intelligent » (LINKY), en invoquant comme force majeure, les effets sur la santé des ondes électriques dégagés par ces équipements.

Une procédure judiciaire a été engagée à cet effet.

En l’espèce, un couple, propriétaires d’un bien immobilier sis en Isère refuse l’installation par ENEDIS d’un compteur LINKY, en assignant ce dernier près du juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Grenoble. Par ordonnance n° 17 - 00759 du 20 septembre 2017, le Vice-Président dudit tribunal fait droit à cette demande, en s’appuyant sur les motifs suivants :

            - ce matériel pourrait porter atteinte à la santé de leur fils qui selon un avis médical serait sensible aux ondes électromagnétiques ; 

            - et le contrôle de la consommation peut continuer à se faire avec le compteur en place.

La société ENEDIS décide de contester cette ordonnance.

La Cour d’Appel de Grenoble, dans son arrêt n° 17 - 04622 du 27 mars 2018, infirme la décision de première instance, entre autres pour les motifs suivants :

« …Les époux F. n’apportent pas la preuve d’un dommage imminent, que le juge des référés pourrait prévenir… 

La nocivité du compteur est soumise à d’importantes controverses qui ressortissent à l’appréciation des juges du fonds…

 En l’espèce, il n’y a donc pas lieu à référé. L’ordonnance dont appel sera infirmée…».

Pour les lecteurs qui ne maîtrisent pas les procédures de justice, cela signifie que comme le juge des référés ne rend sa décision qu’en fonction de faits établis, et que la question de la nocivité de ce compteur n’est pas encore tranchée, il ne peut pas statuer.

En conséquence, la voie du référé n’est pas une solution pour s’opposer à la pose des nouveaux compteurs de type « LINKY ».

Il faut donc maintenant attendre une décision au fond, rendue en dernière instance par la Cour de Cassation, pour connaître la position des juges dans ce dossier.

 

Cet arrêt de la Cour d’Appel de Grenoble ne clôture pas le débat, il y a fort à parier que d'autres arrêts suivront, à suivre donc…