Les syndics professionnels ne sont jamais à court d’imagination pour faire en sorte que leur mandat soit reconduit en assemblée générale, surtout lorsqu’ils savent qu’ils sont mis en concurrence.
L’une des techniques utilisées est de libeller la question portant sur sa candidature avec la formulation suivante : « Renouvellement du cabinet de syndic … », faisant ainsi croire qu’il ne s’agit que d’une simple formalité administrative.
Or, comme nous allons le constater cette formulation est non seulement illégale mais surtout trompeuse.
I. Un mandat qui a une date d’échéance
L’article 29 du décret du 17 mars 1967, conforté par le décret du 26 mars 2015 qui définit le contrat type, précise que le contrat doit prévoir une date de fin qui ne peut excéder trois ans.
Ainsi, à la fin du contrat, ce dernier s’éteint, faisant de facto perdre au cabinet de syndic son mandat.
Par conséquent, lorsque le syndic re-présente sa candidature, il ne s’agit pas d’un renouvellement de mandat mais bien d’une nouvelle désignation le mettant dans la même situation que ses concurrents.
Il doit donc présenter un nouveau contrat en actualisant les informations le concernant, ne pouvant en aucun cas se contenter de considérer que le contrat précédent pourra être reconduit de manière tacite.
Le syndic doit donc joindre à l’ordre du jour un nouveau contrat pour que le conseil syndical et les copropriétaires puissent le comparer avec les autres propositions concurrentes.
II. Un contrat qui peut évoluer
Le corollaire du point précédent est que le nouveau contrat présenté à l’assemblée générale par le cabinet en place peut évoluer, impliquant une augmentation ou une baisse des honoraires ou des variables incluses au forfait.
Ainsi, le premier contrat pouvait prévoir quatre visites et une assemblée générale en dehors des heures ouvrables, pour une durée de quatre heures, alors que le nouveau contrat peut présenter uniquement deux visites avec la tenue d’une assemblée générale pendant les heures ouvrables pour une durée de deux heures.
Idem, le premier contrat pouvait prévoir un coût de la mise en demeure à 23 euros et le second à 78 euros.
Le terme de renouvellement est donc trompeur, laissant penser qu’il ne s’agit que d’une reconduction identique des conditions du contrat initial alors que, dans les faits, la proposition a évolué.
Pour conclure, il faut donc toujours parler de nomination du cabinet même s’il s’agit de celui qui était en place.
Profitons de cet article pour rappeler qu’il est impératif de vérifier l’intégralité du contenu des contrats présentés et surtout de refuser que soit mentionné dans la résolution qui valide le contrat de syndic des prestations non prévues au décret du 26 mars 2015.