Plan de Prévention des Risques Professionnels (PPRP) et sociétés de prestations de service

28/08/2014 Dossier

Plan de Prévention des Risques Professionnels (PPRP)

et sociétés de prestations de service

 
 
 
Un conseiller syndical avisé, car adhérent vigilant de l’ARC, nous interpelle début juillet 2014 sur la convocation de l’assemblée générale annuelle de son immeuble francilien géré par le syndic FONCIA.
Plus précisément, il s’interroge sur l’opposabilité d’une question portée à l’ordre du jour par le syndic, à savoir l’obligation d’établissement d’un Plan de Prévention des Risques Professionnels (P.P.R.P.) pour le syndicat des copropriétaires, sachant que la copropriété n’a pas d’employés, mais fait intervenir une société de services.
 
Rappelons la situation.
 
  1. Le syndicat des copropriétaires employeur est tenu par le Code du travail

 
Le syndicat des copropriétaires peut avoir la qualité d’employeur, c’est-à-dire être lié à un salarié par un contrat de travail.
Il s’agit notamment du cas, où le syndicat dispose d’un gardien ou d’un employé d’immeuble avec lequel il a conclu un contrat de travail (art. 1er de la C.C.N. des gardiens et employés d’immeuble du 11 décembre 1979 réécrite le 27 avril 2009).
Alors,  les dispositions de droit public comprises dans le Code du travail trouvent bien évidemment à s’appliquer, comme d’ailleurs à toute relation entre un employeur de droit privé et son employé (art. L 1211-1 du Code du travail).
 
  1. Le syndicat recourant à un prestataire n’est pas tenu par le Code du travail et donc par l’établissement d’un P.P.R.P.

 
Lorsque le syndicat fait intervenir sur l’immeuble une entreprise, le syndicat n’est pas l’employeur du personnel de celle-ci, mais le cocontractant d’une société prestataire de services.
Autrement dit, l’employeur des agents mandatés sur la copropriété demeure l’entreprise, avec laquelle ils ont conclu un contrat de travail.
Il appartient dès lors à cette société d’assurer la sécurité de son personnel selon les règles impératives édictées dans le Code du travail (art. L 4111-1 du Code du travail).
Dans l’hypothèse où ce technicien considérerait sa sécurité non garantie sur la copropriété où il est dépêché, il se devrait d’en informer son employeur et serait en capacité d’exercer son droit de retrait (art. L 4131-1 du Code du travail).
 
Il en résulte, que le Plan de Prévention des Risques Professionnels (imposé par le Code du travail en son article R 4512-6) ne relève pas du syndicat des copropriétaires, cette obligation incombant aux entreprises utilisatrices et extérieures.
Or, bien que le syndicat des copropriétaires soit une personne morale de droit privé, au regard de la jurisprudence judiciaire constante, il ne constitue pas une entreprise (Cass. soc. 10 octobre 1990, n° 87 - 45366), et ce d’autant plus qu’il n’est pas un professionnel (Cass. 1ère civ. 23 juin 2011, n° 10 - 30645).  
 
En conclusion : si votre syndic inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée générale la question de l’établissement d’un Plan de Prévention des Risques Professionnels, en arguant des conséquences préjudiciables pour la copropriété en cas de refus, vous saurez quelle réponse lui apporter.