OUI, l’assemblée générale est valide quand le syndic est en mandat au moment où il émet la convocation

03/11/2017 Dossier

OUI, l’assemblée générale est valide quand le syndic est en mandat au moment où il émet la convocation

 

Les interrogations sur la régularité de l’assemblée générale sont nombreuses parmi les copropriétaires et donnent lieu à un contentieux judiciaire foisonnant.

 

La Cour de Cassation souligne dans un arrêt récent du 19 octobre 2017 l’obligation du syndic quant à l’assemblée générale du syndicat.

I. La conviction des copropriétaires sur l’irrégularité de l’assemblée générale

A. Les faits contestés

 

Un immeuble en copropriété sur la ville de Nice est géré par un syndic professionnel, Cabinet D. Son mandat expirant le 28 octobre 2011, celui-ci notifie le 26 octobre 2011 aux copropriétaires la convocation à l’assemblée générale annuelle fixée au 1er décembre 2011.

 

B. La procédure judiciaire engagée

 

Un couple de copropriétaires, considérant l’assemblée générale nulle au motif, que le mandat du syndic Cabinet D. a expiré à la date de tenue de l’assemblée générale du 1er décembre 2011, assignent le 15 mars 2012 :

 

- le syndicat pris en la personne du syndic en annulation de l’assemblée générale du 1er décembre 2011 et en désignation d’un administrateur provisoire chargé de convoquer une assemblée générale destinée à désigner un nouveau syndic ;

 

- le syndic à titre personnel en réparation de leur préjudice en raison de sa faute sur le terrain de la responsabilité civile délictuelle.

 

Le T.G.I d’Aix-en-Provence par un jugement n° 12 - 01885 du 20 mai 2014 n’ayant pas fait droit à leurs demandes, ces deux copropriétaires interjettent appel.

 

La Cour d’Appel d’Aix-en-Provence confirmant la décision de première instance par un arrêt n° 2016 - 395, ces copropriétaires décident de se pourvoir en cassation.

II. Le rappel à la loi opéré par la Cour de Cassation

Dans un arrêt n° 16 - 24646, la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation rejette le pourvoi de ces deux copropriétaires. Autrement dit, les juges de la Cour de Cassation confirment les décisions des deux juridictions judiciaires civiles inférieures dans un arrêt limpide.

 

Ils soulignent en effet, que la loi se contente d’exiger un mandat de syndic en cours au moment de la notification de la convocation de l’assemblée générale du syndicat aux copropriétaires et aucunement un mandat de syndic non expiré lors de la tenue de l’assemblée générale : « Mais attendu qu'ayant constaté que M. et Mme X... avaient été convoqués à l'assemblée générale du 1er décembre 2011 par lettre du 26 octobre 2011, antérieurement à l'expiration du mandat du syndic intervenue le 28 octobre 2011, et exactement retenu qu'il importait peu que ce mandat eût expiré le jour de l'assemblée générale ou celui auquel M. et Mme X... eussent réceptionné cette convocation, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;
…»

 

En conclusion, on retiendra que si le mandat du syndic doit être en cours lors de la notification de la convocation de l’assemblée générale du syndicat aux copropriétaires (art. 7 et 29 du décret du 17 mars 1967), nul besoin en revanche que celui-ci perdure au moment de la tenue de cette réunion du syndicat des copropriétaires.

 

Ce principe est d’ailleurs cohérent puisque la fonction de secrétaire de séance peut être assurée par tout copropriétaire présent ou représenté et pas uniquement par un syndic en exercice (art. 15 du décret du 17 mars 1967).