« Lebonsyndic.com » ou « lemauvaisyndic.com » ?

06/03/2018 Abus Abus

Une fois n’est pas coutume, nous allons présenter dans un même article pas moins de TROIS abus émanant d’une même convocation d’assemblée générale qui se tiendra le 22 février 2018 et a été établie par « Lebonsyndic.com ».

 

Nous vous avions déjà interpellé dans notre article du 20 février dernier : www.arc-copro.com/68pn

 

Comme vous allez rapidement le comprendre,il ne suffit pas de s’appeler « Lebonsyndic.com » pour être effectivement un « bon syndic ».

 

Allez, c’est parti, décollons vers la troisième dimension.

  1. Une interdiction d’avance de trésorerie du syndic

Vous devez vous poser la question « kesako ce titre qui n’a ni tête ni queue ? ».

 

Et bien c’est tout simplement cette information que l’on peut lire dans une résolution proposée par ce syndic avec, cerise sur le gâteau, la référence à un article règlementaire pour – sûrement – se donner plus de sérieux.

 

Voyons cela en détail à travers la reproduction intégrale de la question et de la résolution :

 

http://arc-copro.fr/sites/default/files/files/images/ABUS%201(1).JPG

 

 Et oui, selon  « Lebonsyndic.com » l’article 35 du décret du 17 mars 1967 indique que « le syndic ne peut consentir d’avance de trésorerie au profit du syndicat de copropriétaires ».

 

Heuuuuu pardon ? Une question. Avez-vous bien un code de la copropriété français car moi – avoir – jamais – vu – ça – écrit – dans – article 35 ?

 

Et pour cause, cet article ne fait nullement référence à une interdiction au syndic de consentir ou non une avance de trésorerie au profit de la copropriété.

 

  1.              « Lebonsyndic » Superman

 

Voici une nouvelle question et résolution tout aussi originales :

 

http://arc-copro.fr/sites/default/files/files/images/ABUS%202(1).JPG

 

Et oui, là aussi, ce syndic a oublié l’existence de l’article 10-1 dans la loi du 10 juillet 1965,  qui limite strictement les frais qui peuvent être imputés directement sur le compte du copropriétaire. Il s’agit des frais de recouvrement ou de l’état daté.

 

Ainsi, l’assemblée générale ne peut pas voter pour affecter à un copropriétaire les frais relatifs à une faute ou négligence de ce même copropriétaire ou d’une personne résidant sous son toit.

Imaginons en effet qu’un copropriétaire oublie de fermer la porte d’entrée de l’immeuble, qui serait à la suite vandalisé et tagué au niveau du hall. Selon cette rédaction, le copropriétaire fautif devrait en supporter les frais.

 

Et bien non car en France on ne peut se faire justice soit même.

 

  1.              Avance de trésorerie ou de réserve ou fonds de roulement, peu importe !

 

Depuis la loi SRU, la notion de fonds de roulement a été supprimée pour laisser place à la notion de budget prévisionnel.

 

Pour constituer une avance de trésorerie, deux solutions sont possibles :

 

  1.      la voter en assemblée générale à l’article 26
  2.     Qu’elle soit prévue au règlement de copropriété

 

Mais pour « Lebonsyndic.com », cette exigence légale semble être un détail.

 

Voyons donc la question et la résolution proposées :

 

http://arc-copro.fr/sites/default/files/files/images/ABUS%203(1).JPG

 

 

Et oui, a priori, on l’appelle comme on veut : avance constituant la réserve, avance de trésorerie, fonds de roulement, peu importe. Le tout est de voter sa constitution, et tout ira bien !

 

Plus fort encore, ce montant « pourra être réajusté chaque année par les soins du syndic sans qu’il soit besoin d’une nouvelle décision d’assemblée générale de telle manière qu’il représente en permanence 5% du montant du budget prévisionnel ».

 

Là aussi, pourquoi s’embêter à revoter chaque année le montant de l’avance dont sa terminologie reste à définir...Une fois suffit !

 

Mais alors, pourquoi ne pas voter la suppression pure et simple des assemblées générales chaque année et donner pouvoir au syndic de prendre toute décision à la place des copropriétaires ?

 

Ouf c’est un mauvais rêve… l’ARC est là et veille au grain !