Dès la promulgation de la loi ELAN qui a légalisé entre autre le vote par correspondance, l’ARC a alerté les pouvoirs publics sur les risques que cette disposition pouvait engendrer notamment sur le statut du vote « abstention » ou en cas d’absence de vote.
Avant de présenter les explications du Gouvernement, précisons le point particulièrement litigieux du vote par correspondance qui risque d’entraîner de nombreux litiges judiciaires avec des actions en contestation d’assemblée générale.
I. Un vote « abstention » qui vaut « contre »
L’article 211 de la loi ELAN a introduit un nouvel article 17-1 A dans la loi du 10 juillet 1965 qui ouvre la possibilité de voter par correspondance aux assemblées générales.
Pour cela, le copropriétaire recevra un formulaire qui lui permettra pour chacune des résolutions soumises à l’ordre du jour de se prononcer « pour », « contre » ou « abstention ».
Là où se situe la difficulté est que le vote « abstention » est considéré par l’article de loi comme « défavorable ».
Autrement dit, en matière de vote par correspondance, il n’y a qu’une alternative : soit voter « pour », soit « contre », sachant que le vote « abstention » équivaut à un « contre ».
Ce même article précise que l’absence de vote équivaut également à un vote défavorable.
Ainsi le copropriétaire est contraint de voter sans équivoque soit « pour », soit « contre », ne pouvant rester neutre ou sans avis.
II. Les explications du Gouvernement
Suite à nos réunions de travail, le Gouvernement a reconnu à demi-mots que cette disposition posait problème et manquait même de cohérence.
En effet, pourquoi assimiler un vote « abstention » ou sans formulation précise à un vote « contre ».
Cela est d’ailleurs en contradiction avec le vote « abstention » donné au cours de l’assemblée générale qui dans ce cas n’est pas comptabilisé dans les votes « contre » mais bien en tant que neutre.
Ceci étant, selon l’avis du Gouvernement, il ne faut pas assimiler le vote « abstention » à un vote « contre », mais bien à un vote « défavorable ».
La différence est subtile car l’arrière-pensée du rédacteur de cette disposition légale était d’indiquer que le copropriétaire qui vote « abstention » par voie de correspondance doit être considéré comme un votant « défavorable ».
Ce statut lui permet de garder la faculté de contester judiciairement la résolution, dans les délais.
Ainsi, le vote abstention ne doit pas être comptabilisé comme un vote « contre », mais bien être neutre.
Un distinguo que l’on comprend mieux après l’avoir entendu mais qui, à coup sûr, risque de créer encore plus d’ambiguïté juridique entre ceux qui vont prendre le texte à la lettre et assimiler le vote « abstention » au vote « contre » et ceux qui vont s’appuyer sur la doctrine.
Le conseil que nous avons donné au Gouvernement est d’être plus clair sur cette disposition, qui avant même son entrée en vigueur règlementaire fait l’objet d’interprétations.
Il faudra donc soit être plus précis dans les dispositions du futur décret sur le vote par correspondance et par visioconférence, soit dans la rédaction des futures ordonnances « copropriété ».
Selon nos échanges, il semble que la situation restera pour le moment en statuquo, en attendant les futures ordonnances.