Quelles sont les copropriétés concernées ?
Les conséquences de cette liquidation sont immédiates pour les syndicats de copropriétaires encore en mandat avec ce syndic, ou potentielles pour ceux qui l’ont quitté récemment :
Cas du syndicat encore en mandat : la copropriété se retrouve alors sans syndic ! Dans ce cas il faut procéder très rapidement à l’élection d’un nouveau syndic, et utiliser à cet effet les nouvelles dispositions du 4ème alinéa de l’article 17 de la loi du 10 juillet 1965.
Ces dispositions permettent dorénavant, à tout copropriétaire, dont la copropriété est dépourvue de syndic, de convoquer une assemblée générale aux fins de désigner un nouveau syndic. Voir notre article sur le sujet (revue numéro 110 d’octobre 2015 page 4).
Cas du syndicat ayant élu récemment un autre syndic : pour ces copropriétés, il est nécessaire que le nouveau syndic vérifie rapidement que toutes les archives et les fonds du syndicat lui ont bien été transférés et que les règlements effectués par le Cabinet REMARDE GESTION ont bien été encaissés par les créanciers concernés. En cas de doute, le nouveau syndic a tout intérêt à demander copie des chèques émis, dès lors bien sûr que le compte bancaire était bien séparé.
I. Déclarations des créances
Dans les deux cas, il appartient au nouveau syndic ou à défaut au conseil syndical, via son Président, de faire le nécessaire, à savoir :
Action à l’égard du garant financier :
Il existe un bref délai pour que le syndicat des copropriétaires produise sa créance, à savoir les sommes qu’ils considèrent comme non restituées par le cabinet REMARDE GESTION, dès lors que le garant financier aura rempli ses deux obligations :
Information collective dans une publication d’annonce légale dans le département du lieu de domiciliation de l’établissement.
Information individuelle, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’encontre de chaque syndicat des copropriétaires et plus précisément au nom des personnes inscrites dans le registre des mandats tenus par le syndic, c’est-à-dire, le président du conseil syndical, voire chacun de ses membres. Les garants financiers détiennent rarement l’adresse des présidents ou des membres des conseils syndicaux.
Le syndicat devra alors produire dans les 3 mois, à compter de la réception des dites lettres, les justificatifs nécessaires à la reconstitution des fonds non restitués à la copropriété par le syndic défaillant.
Attention, des difficultés peuvent survenir si le garant financier ne trouve pas de coordonnées dans le registre du syndic. Le garant financier ne pourra pas avertir le conseil syndical, en la personne de son président.
Dans cette hypothèse, le syndicat des copropriétaires n’est pas alors tenu de produire sa créance dans le délai de trois mois, ce qui permet de constituer un dossier complet avec les preuves nécessaires.
Il conviendra de faire la déclaration de la créance estimée due par le syndic auprès du garant par lettre recommandée avec accusé de réception (RAR).
II. Action à l’égard du liquidateur judiciaire :
SARL MARS Maître Philippe SAMZUN 43 bis rue St Honoré – 78000 Versailles
Les éventuelles créances du syndicat des copropriétaires à l’égard du syndic REMARDE GESTION doivent lui être communiquées au liquidateur judiciaire dans les 2 mois à compter de la publication au BODACC de la mise en liquidation.
Nous mettrons en ligne l’article du BODACC dès sa publication qui intervient dans les 10 jours suivants la date du jugement.
Par créance, il faut entendre les éventuels fonds du syndicat, que ce syndic n’aurait pas restitués ou aurait prélevés irrégulièrement à son profit.
III. Convocation d’une assemblée générale par tout copropriétaire
N’ayant plus de syndic en fonction, tout copropriétaire peut convoquer une assemblée générale pour le remplacer. Il faut notifier (par lettre recommandée avec demande d’avis de réception) la convocation de l’assemblée générale à l’ensemble des copropriétaires, en rappelant, pour information, que celle-ci est faite dans le cadre des dispositions du 4ème alinéa de l’art. 17 de la loi du 10 juillet 1965.
Attention cette convocation ne doit comprendre que :
L’ordre du jour avec les questions limitées à l’élection du président de séance, des scrutateurs, du secrétaire de séance, et du syndic.
Les projets de résolutions correspondants.
La/les propositions de contrats de mandat de syndic professionnel ou bénévole.
Compte tenu que le texte de l’article 17 est restrictif : « aux fins de désigner un syndic » il limite donc le pouvoir de la personne qui convoque.
Ainsi, toutes autres questions portées à l’ordre du jour d’une convocation notifiée selon les dispositions de l’article 17 pourraient faire l’objet d’une contestation par un copropriétaire par voie judiciaire.
L’ARC se tient bien évidemment à la disposition de ses adhérents collectifs pour les aider dans la mise en œuvre d’une telle action.
Voir :
BODACC Annonce 1576
Jugement du 1er février 2018