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Le contrat et les pratiques du cabinet LANDRIEVE :
de nouvelles irrégularités à dénoncer !
de nouvelles irrégularités à dénoncer !
Nous allons une nouvelle fois faire état de dispositions illicites et abusives relevées sur le contrat de syndic, en l’occurrence celui du CABINET LANDRIEVE, auxquelles s’ajoutent un comportement pour le moins déconcertant.
A la lecture du contrat 2009/2010 du CABINET LANDRIEVE, nous constatons que :
- la durée de son mandat est totalement approximative : « un an avec effet rétroactif, pour se terminer à la date d’assemblée générale qui statuera sur l’approbation des comptes de l’exercice. »
La jurisprudence constante (CA Paris 17 janvier 2008) a souligné l’obligation pour le syndic de mentionner la durée exacte de son mandat (prise d’effet et échéance), point confirmé par l’article 29 du décret du 17 mars 1967, dans sa nouvelle rédaction issue du décret du 20 avril 2010 ;
- le syndic entend imputer au copropriétaire débiteur des frais indus.
En effet, la loi dispose que le syndic doit faire supporter l’ensemble des frais nécessaires au recouvrement des charges (frais de relance, de prise d’hypothèque, de commandement d’huissier) au seul copropriétaire défaillant à compter de la mise en demeure (art. 10-1 de la loi du 10 juillet 1965).
Or, le CABINET LANDRIEVE prétend mettre à la charge du copropriétaire débiteur des frais de relance avant l’envoi de la mise en demeure impérative, et de procédure (huissier, avocat) alors même que cette imputation ne peut résulter que d’une décision de justice définitive;
- le syndic applique également des frais de mutation au copropriétaire acquéreur, ce qui est parfaitement illicite.
Le TGI de Grenoble a rappelé dans un jugement du 2 novembre 2009 qu’en cas de cession d’un lot, il appartenait au seul vendeur de régler les honoraires administratifs du syndic liés au transfert de propriété de ce lot.
Ces frais de mutation comprennent l’établissement de l’état daté et la fourniture des diagnostics réglementaires (art. 10-1 de la loi précitée).
Le jugement précité a également déclaré que la mise à jour de la liste des copropriétaires relevait des honoraires de gestion courante du syndic, autrement dit qu’elle ne pouvait donner lieu à une facturation supplémentaire.
De même, le syndic stipule qu’il déterminera au prorata temporis les sommes dues par le vendeur et l’acquéreur au syndicat.
L’article 6-2 du décret du 17 mars 1967 dispose que la partie redevable de la totalité des provisions ou charges est le copropriétaire du lot au moment de leur exigibilité ;
- le syndic définit conventionnellement le montant de ses honoraires pour le suivi des travaux.
La loi BOUTIN du 25 mars 2009 a introduit un article 18-1 A à la loi du 10 juillet 1965, qui précise que les honoraires du syndic sur travaux sont votés en assemblée générale.
Cette décision doit résulter d’une délibération spécifique, à la même assemblée que celle ayant approuvé les travaux et ce, à la même majorité.
Face à des telles irrégularités, le raisonnement alambiqué de ce syndic professionnel pour justifier de la renonciation à sa démission, celle-ci ne prenant en définitive effet qu’à compter de « son mandat pour le prochain exercice comptable» parait dès plus dérisoires !