L’ARC est amenée à dénoncer, auprès de la Direction Départementale de la Protection des Populations (DDPP), de nombreux contrats de syndics qui présentent de graves écarts souvent subtils avec les dispositions du décret du 26 mars 2015.
A ce titre, en parallèle d’avoir dénoncé sur notre site internet le contrat de Foncia Grand Delta à travers notre abus n°4394 (disponible à partir du lien suivant : ABUS DE LA SEMAINE N° 4394 : Jeu de l’été : trouver les abus qui se cachent dans le point 7.1.1 du contrat type du cabinet Foncia Grand Delta), nous avons saisi la DDPP de Marseille pour, d’une part, qu’elle confirme notre analyse et, d’autre part, connaître les mesures qu’elle souhaite entreprendre vis-à-vis de ce cabinet.
Voici donc le courrier :
Direction Départementale de la Protection des Populations
Hôtel des Finances du Prado
22, rue Borde
13285 Marseille cedex 08
Paris, le 27 juillet 2018
Référence : Contrat Foncia Grand Delta dont le siège est au 2 avenue Jean Moulin, 13127 Vitrolles
Objet : dispositions contractuelles non conformes au décret du 26 mars 2015
Monsieur,
En tant que directeur de la principale association nationale représentative des intérêts des syndicats des copropriétaires, comptant plus de 12 000 copropriétés adhérentes, je me permets de vous saisir concernant le contrat cité en référence.
Comme vous le savez, le point 7.1 du contrat type impose de préciser, d’une part, la durée minimum de visite de l’immeuble que doit assurer le syndic qui ne peut pas être inférieure à une heure et, d’autre part, si celle-ci doit se réaliser en présence ou non du président du conseil syndical.
Or, le contrat présenté par le cabinet Foncia Grand Delta (voir pièce jointe) revient de manière subtile sur ces impératifs réglementaires.
En effet, le terme « minimum » a été supprimé de la clause, permettant ainsi au syndic de facturer en honoraires supplémentaires tout dépassement de la durée de visite convenue dans le contrat.
Cela nous semble d’autant plus irrégulier que ce syndic ne prévoit que trente minutes de visite alors que les dispositions réglementaires imposent une durée minimum d’une heure.
De plus, tel que rédigé, le contrat laisse un flou sur la présence obligatoire ou non du président du conseil syndical lors des visites puisqu’est indiqué « en présence ou non du président du conseil syndical préalablement averti ».
Par ce biais, ce syndic se garde la possibilité de décider en cours de mandat s’il informe ou non le président du conseil syndical de ses visites, ce qui encore une fois nous semble contraire aux dispositions réglementaires.
Par conséquent, nous vous saurions gré de nous indiquer si le point 7.1 du contrat type tel que rédigé par le cabinet Foncia Grand Delta vous paraît conforme aux dispositions du décret du 26 mars 2015.
Dans le cas contraire, nous aimerions connaître les mesures que vous comptez prendre pour éviter que d’autres syndics, y compris du groupe Foncia, reproduisent dans leur contrat de mandat le même type de clause.
Nous restons à votre disposition pour vous apporter toute information complémentaire.
Je vous prie de croire, Monsieur, en l’assurance de ma très haute considération.
Emile HAGEGE,
Directeur Général de l’ARC