La Cour de Cassation confirme que l’ordre du jour de l’assemblée générale peut être amendé
(modifié en cours d’assemblée générale)
Il n’est pas toujours simple pour un profane de s’y retrouver dans les méandres du droit (textes et décisions de justice), autrement dit savoir ce qui est licite, notamment en matière de tenue de l’assemblée générale.
La Cour de Cassation a rendu le 16 septembre 2015 un arrêt important, confirmant la capacité d’amendement de l’ordre du jour de l’assemblée générale.
I. De l’établissement de l’ordre du jour à la tenue de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires
- Établissement de l’ordre du jour
L’ordre du jour (questions, projets de résolution correspondants) est :
- établi par le syndic en concertation avec le conseil syndical (art. 26 du décret du 17 mars 1967) ;
- notifié par le syndic avec la convocation qui comprend également les pièces nécessaires afin de permettre aux copropriétaires (ou leur représentant) de délibérer et de décider en pleine connaissance de cause (article 11 du décret du 17 mars 1967 et Cassation 3e civ. 20 mars 2002, n° 00 - 17751).
- Tenue de l’assemblée générale
Lors de l’assemblée générale, le président de séance soumet au vote la question et le projet de résolution, lorsqu’il existe (article 11 du décret du 17 mars 1967).
Est-ce à dire que le président de séance ne peut apporter, avant de passer au vote, la moindre modification à la question, plus souvent au projet de résolution, lorsque le texte présente une ambiguïté, une erreur ou une insuffisance ?
À cela, la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation répond par la négative.
Le président de séance est parfaitement en mesure d’amender la question (voire le projet de résolution) notifiée aux copropriétaires, à la seule condition de ne pas la dénaturer, c’est-à-dire d’en modifier totalement son objet.
II. L’ordre du jour peut être amendé, mais pas complété
Cet arrêt de la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation du 16 septembre 2015, n° 14 - 14518 opère la distinction fondamentale entre :
- l’amendement licite de l’ordre du jour : c’est-à-dire une reformulation sans dénaturation.
À titre d’exemple : le président de séance pourrait parfaitement reformuler « le projet de résolution » porté, par exemple, sous la question d’un ravalement de façade de l’immeuble, en proposant, de fixer : un montant maximum pour ces travaux, ainsi que les dates d’exigibilité des appels de provisions, et en indiquant que le choix de l’entreprise sera confié au conseil syndical par un mandat figurant sous la question suivante.
Cela se pratique, dès lors que les devis joints ne sont pas satisfaisants et que les copropriétaires souhaitent malgré tout faire les travaux, sans attendre une prochaine réunion d’assemblée générale.
Attention, cette délégation de pouvoir doit bien être inscrite dans le même ordre du jour que les travaux et (de préférence) sous la question précédente (majorité de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965) ;
- l’illégalité de compléter l’ordre du jour par le président de séance ; cela s’entend aussi bien :
- d’une tentative de rajout d’une question et de son projet de résolution (16 questions en lieu et place des 15 notifiées par le syndic) ;
Exemple : le mandat au conseil syndical, tel que présenté ci-avant, qui n’avait pas été prévu dans l’ordre du jour :
- d’une reformulation dénaturant la question, voire le projet de résolution notifié dans la convocation.
Exemple : la question et le projet de résolution pour des travaux de ravalement de façade ne pourraient être régulièrement transformés par le président de séance en travaux de ravalement avec en plus réfection de la toiture pour pallier une omission du syndic dans l’ordre du jour notifié aux copropriétaires.
En conclusion : l’ordre du jour (questions et projets de résolutions) notifié par le syndic ne constitue nullement un cadre totalement figé, contrairement à l’allégation de certains syndics professionnels.
Le syndicat dispose donc d’une marge de manœuvre pour requérir de son président de séance des précisions et modifications avant toute délibération et vote.
Il conviendra dans ce cas, que le président de séance, assisté de son bureau (scrutateur) contrôle en fin de séance, que l’original du procès-verbal de l’assemblée générale rédigé par le secrétaire est bien conforme aux modifications apportées durant la réunion.