ABUS N° 3105
La Cour de Cassation confirme : on ne « vend » pas les copropriétaires avec les meubles
Voici un arrêt intéressant et récent de la Cour de Cassation dont l’hebdomadaire Juris-Hebdo vient de rendre compte.
Une société de syndic ayant fusionné avec une autre, un copropriétaire avait refusé de payer ses charges en faisant valoir que le « nouveau syndic » (l’autre société) n’avait pas été élu par l’assemblée générale et que son mandat était nul. La Cour d’Appel avait débouté le copropriétaire, estimant que cette opération entraînant application des articles L 236-1 et suivants du Code de commerce et donc la transmission de l’entier patrimoine des sociétés à la nouvelle société, comprenant les droits et actions dont elles bénéficiaient au titre des contrats en cours d’exécution.
Une société de syndic ayant fusionné avec une autre, un copropriétaire avait refusé de payer ses charges en faisant valoir que le « nouveau syndic » (l’autre société) n’avait pas été élu par l’assemblée générale et que son mandat était nul. La Cour d’Appel avait débouté le copropriétaire, estimant que cette opération entraînant application des articles L 236-1 et suivants du Code de commerce et donc la transmission de l’entier patrimoine des sociétés à la nouvelle société, comprenant les droits et actions dont elles bénéficiaient au titre des contrats en cours d’exécution.
Or cette décision vient d’être cassée par la Cour de Cassation en ces termes :
« Attendu [...] qu’en statuant ainsi, alors que la loi du 10 juillet 1965, excluant toute substitution de syndic sans un vote de l’assemblée générale des copropriétaires, ne permet pas à une société titulaire d’un mandat de syndic de dessaisir les copropriétaires de leur pouvoir exclusif de désignation du syndic par le moyen d’une opération de fusion absorption ayant pour résultat, après disparition de sa personnalité morale, de lui substituer la société absorbante, personne morale distincte, la Cour d’Appel à violé [articles 17, 18 et 25 de la loi de 1965] ».
(Cassation Civile 3ème 29 février 2012, n° 242, FS-P+B, cassation, pourvoi n° 10-27259).
Le copropriétaire qui avait invoqué l’irrecevabilité de la demande de paiement des charges obtient donc gain de cause.
Observations : L’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit, en effet, que le syndic est seul responsable de sa gestion et qu’il ne put se faire substituer. La Cour de Cassation, avait déjà indiqué que si un syndic regroupe son cabinet avec une société de gestion, la nouvelle entité n’a aucune qualité pour exercer les fonctions dévolues à l’ancien syndic (Cass. 30 mai 2000). Ce nouvel arrêt confirme la solution, pour le cas de la fusion absorption. La société absorbée ne peut pas transmettre automatiquement son mandat à la société absorbante, car cela remettrait en cause le droit pour les copropriétaires de choisir le syndic. En pratique et pour revenir au cas présent, le syndic qui n’est pas régulièrement désigné n’a pas qualité pour exercer l’action en recouvrement des charges à l’encontre d’un copropriétaire comme le montre cet arrêt.
« Attendu [...] qu’en statuant ainsi, alors que la loi du 10 juillet 1965, excluant toute substitution de syndic sans un vote de l’assemblée générale des copropriétaires, ne permet pas à une société titulaire d’un mandat de syndic de dessaisir les copropriétaires de leur pouvoir exclusif de désignation du syndic par le moyen d’une opération de fusion absorption ayant pour résultat, après disparition de sa personnalité morale, de lui substituer la société absorbante, personne morale distincte, la Cour d’Appel à violé [articles 17, 18 et 25 de la loi de 1965] ».
(Cassation Civile 3ème 29 février 2012, n° 242, FS-P+B, cassation, pourvoi n° 10-27259).
Le copropriétaire qui avait invoqué l’irrecevabilité de la demande de paiement des charges obtient donc gain de cause.
Observations : L’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit, en effet, que le syndic est seul responsable de sa gestion et qu’il ne put se faire substituer. La Cour de Cassation, avait déjà indiqué que si un syndic regroupe son cabinet avec une société de gestion, la nouvelle entité n’a aucune qualité pour exercer les fonctions dévolues à l’ancien syndic (Cass. 30 mai 2000). Ce nouvel arrêt confirme la solution, pour le cas de la fusion absorption. La société absorbée ne peut pas transmettre automatiquement son mandat à la société absorbante, car cela remettrait en cause le droit pour les copropriétaires de choisir le syndic. En pratique et pour revenir au cas présent, le syndic qui n’est pas régulièrement désigné n’a pas qualité pour exercer l’action en recouvrement des charges à l’encontre d’un copropriétaire comme le montre cet arrêt.