Jurisprudence : une nuisance sonore peut être constituée sans que des mesures spécifiques soient réalisées

31/10/2017 Dossier

Jurisprudence : une nuisance sonore peut être constituée sans que des mesures spécifiques soient réalisées

 

Les troubles de voisinage affectent les copropriétés, dans des proportions variables selon la destination de l’immeuble.

 

On distingue en général une gradation entre les copropriétés à destination exclusivement bourgeoises (habitation) souvent les moins exposées, que celles à destination bourgeoise (habitation et professions libérales) et pour finir les copropriétés à destination mixte (habitation et commerces).

 

Les locaux commerciaux sont hélas ceux qui génèrent le plus de nuisances sonores et parient sur la renonciation des copropriétaires lésés à exercer une action judiciaire, longue, onéreuse et surtout soumise à un aléa : la preuve du dommage.

 

La Cour d’appel de Paris dans un arrêt relativement récent, démontre au contraire, que le bruit dommageable peut être prouvé aisément.

  • I. Manquements et procédure

Un local commercial, dans un immeuble parisien en copropriété affecté principalement à l’habitation, est exploité comme restaurant.

 

A la suite de travaux privatifs affectant les parties communes (réfection de la devanture) réalisés illégalement (absence d’autorisation de l’assemblée générale) et du comportement du nouvel exploitant (utilisation permanente de l’extracteur), les résidents subissent des nuisances olfactives et sonores.

 Le syndicat des copropriétaires assigne le propriétaire bailleur du local et les locataires exploitants le commerce.

 

Un jugement du T.G.I. de Paris du 16 janvier 2015 favorable aux demandes du syndicat, le copropriétaire du lot commercial font appel, en contestant entre autre le caractère avéré des nuisances sonores du fait  que:

 

- des aménagements avaient été réalisés sur l’extracteur en 2014 ;

qu’aucune mesure sonore n’atteste des infractions aux seuils réglementaires (soit 25 dB A relevés à l’intérieur d’un lot et 30 dB A dans les autres cas selon les articles R 1334-30 et R 1334-37 du Code de la santé publique).

  • II. Les nuisances sonores condamnées judiciairement

La Cour d’Appel de Paris confirme dans un arrêt n° 15 - 04860 du 2 mai 2017, la décision du T.G.I. de Paris du 16 janvier 2015 :

 

« … le syndicat des copropriétaires communique un procès-verbal d’huissier de justice du 8 décembre 2016 ; l’huissier de justice constate :

 - dans l’appartement de  M. A., à 13 heures : "un bourdonnement se fait entendre" et que "fenêtre fermée, relevant que cette dernière est à double vitrage, le bourdonnement se fait toujours entendre, de manière plus légère, plus diffus. Je perçois une sorte de souffle. Ce bruit est régulier, lancinant",

- dans l'appartement de Mme R. : "la fenêtre en double vitrage est fermée. Je perçois le bruit de l'extracteur, il s'agit d'un bourdonnement léger. J'ouvre la fenêtre, le bruit s'accentue et se diffuse dans la pièce",

- dans l'appartement de Mme C. : "la fenêtre en double vitrage est fermée. Je perçois le bruit de l'extracteur, il s'agit d'un bourdonnement léger. Le bruit est identique au bruit perçu aux deuxième et troisième étages",

- dans la cour de l'immeuble à 22h40 : "un bourdonnement lancinant se fait entendre en provenance du conduit situé sur la droite, au sein de la cour, au-dessus de la dépendance du commerce l'annexe ; (') le bourdonnement est lancinant, régulier, discontinu" ;

Par ailleurs, des courriers datant du mois de décembre 2016 par des personnes vivant au sein de la copropriété (Mme R., Mme C., M. A., Mme D.) confirment que malgré les travaux réalisés sur l'extracteur, les bruits persistent »

 

En plus de ce constat d’huissier et de ces témoignages, le syndicat des copropriétaires produit l’audit d’un cabinet d’architectes.

 

Ce dernier conclu que « "les vibrations du système, essentiellement en basses fréquences, contenues dans le conduit se transmettent dans les ouvrages par les colliers de fixation. La fine mousse en place ne peut, à ce stade de compression, jouer un quelconque rôle d'affaiblissement acoustique sur ces fréquences. L'éloignement du conduit de la façade ne peut suffire, à lui seul, à une parfaite désolidarisation et sur ce point, aucun élément extérieur tel que amortisseur, silent bloc ou tout système anti vibratile n'est contestable. Les travaux réalisés ne peuvent éradiquer les vibrations émises par l'ensemble du système de ventilation" ;

 

Il préconise de "désolidariser efficacement de la façade et de tout autre partie de l'immeuble (toiture, murs, ossatures') le conduit ainsi que tout élément produisant des vibrations tels que moteurs ou ventilateurs. La réalisation devra être confiée à une entreprise compétente afin de s'assurer de la parfaite conformité avec la loi bruit du 31 décembre 1992" ;

 

L'appréciation de la réalité des nuisances et du troubles est indifférente du respect ou non d'un seuil réglementaire ; seule la nature des nuisances, au regard notamment de l'intensité du bruit, de sa persistance dans la journée et dans le temps, doit être prise en considération afin de déterminer l'existence d'un trouble.

 

En l'espèce, il ressort de l'ensemble de ces éléments concordants qu'un bourdonnement persiste et continue à être perçu par les copropriétaires dans les pièces de leurs appartements situées à proximité du conduit d'extraction ; ce bourdonnement perceptible tout au long de la journée ainsi que le soir, fenêtre en double vitrage fermée comme ouverte, constitue une nuisance sonore qui porte atteinte aux droits des autres copropriétaires en ce qu'ils ne peuvent jouir paisiblement de leurs lots et cause un dommage ;

 

Il est donc démontré par le syndicat des copropriétaires que les nuisances sonores n'ont pas cessé et que les travaux réalisés ne suffisent pas à faire cesser les nuisances… »

 

Les nuisances sonores ne s’analysent donc pas en de simples bruits excédant un seuil réglementaire, mais comme des désordres constants et établis objectivement par tout moyen.

 

L’article R1336-5 du code de la santé publique prévoit que :

 

Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité.

 

Les copropriétaires ou leurs locataires défaillants ne doivent donc pas ignorer ce principe réglementaire qui les expose en cas d’infractions attestées, à des actions judiciaires aux conséquences matérielles non négligeables, puisque :

 

  • outre les condamnations à la réalisation de travaux et l’indemnisation du préjudice des victimes ;
  • la résiliation judiciaire d’un bail commercial ou d’habitation est parfois sollicitée et obtenue.