En cas de procédure pour récupérer les archives : respectez bien les textes de loi
- En cas de difficultés pour récupérer les archives, l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit qu’au-delà des délais mentionnés dans le même article (à savoir 2 mois maximum), et suite à une mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra engager une procédure « comme en matière de référé » (c’est-à-dire qu’il s’agit d’une procédure « au fond » mais engagée par les « voies du référé », de façon rapide) auprès du président du Tribunal de Grande Instance.
- En cas de procédure le syndic peut parfois se faire représenter par le même avocat que la copropriété et il faut être vigilant à ce que cela ne crée par une confusion qui peut malheureusement avoir des conséquences dommageables.
- En effet, le Tribunal de Grande Instance de Pontoise du 20 mars 2015 (n°14/01506) a rendu une décision proposant une lecture stricte de l’article 18-2.
- La décision rendue rejette la demande formulée sous prétexte que la mise en demeure visée dans l’article 18-2 doit obligatoirement émaner, soit du président du conseil syndical, soit du nouveau syndic (éventuellement représenté par un avocat) mais non de l’avocat représentant le syndicat de copropriétaires, auquel cas la demande est inopérante, car il n’est pas prévu dans les textes que le syndicat des copropriétaires puisse engager une action judiciaire pour récupérer les archives.
- Si vous êtes concernés et que le dossier est confié à un avocat, pensez bien à contrôler l’action engagée par l’avocat.