Nous sommes toujours surpris des irrégularités rencontrées dans les procès-verbaux des assemblées générales.
FONCIA continue à nous étonner par son agence de FONCIA LEMANIQUE qui rencontre des difficultés avec le terme de révocation.
I. L’indépendance des contrats de syndic
Lors de chaque nomination du syndic (que ce soit un renouvellement ou une première désignation), un contrat est passé entre le syndicat des copropriétaires et le syndic.
Le projet de contrat doit être joint à la convocation.
Ce contrat de mandat doit être conforme au contrat type de syndic prévu au troisième alinéa de l'article 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965 et annexé au décret du 17 mars 1967.
Il doit fixer la durée et préciser les dates calendaires de prise d'effet et d'échéance, ainsi que les éléments de détermination de la rémunération du syndic (article 29 du décret du 17 mars 1967).
Ce contrat s’applique donc jusqu’à son échéance ou dès que l’assemblée générale a désigné son syndic.
L’article 18-V de la loi du 10 juillet 1965 précise que : « Quand l'assemblée générale délibère pour désigner un nouveau syndic dont la prise de fonction intervient avant le terme du mandat du syndic actuel, cette décision vaut révocation de ce dernier à compter de la prise de fonction du nouveau syndic. »
La révocation met fin au contrat en court.
On comprend donc que deux contrats de syndic ne peuvent s’appliquer simultanément.
Or, le cabinet FONCIA LEMANIQUE a décidé de faire autrement.
II. Un cabinet FONCIA cumule deux contrats dans une résolution incompréhensible
La résolution proposée dans la convocation et votée par l’assemblée générale est difficile pour son interprétation.
Voici le texte :
La désignation du syndic est votée conformément aux règles habituelles et le contrat de syndic produit ses effets à compter du 1er octobre 2018, la date de l’assemblée générale.
Ensuite, après le décompte des votes, une mention précise que le contrat précédent est reconduit pour une durée de 3 mois, ce qui cumule bien deux contrats du 1er octobre au 31 décembre 2018.
Puis, il est précisé qu’une augmentation sera appliquée conformément aux termes du contrat, mais lequel ?
Si on veut rester basique et que cette juxtaposition de mentions avait pour seul effet de conserver la même rémunération jusqu’au 31 décembre 2018 et de l’augmenter à compter du 1er janvier 2019 : il suffisait de préciser ce choix dans le corps de la résolution et de corriger avant signature le projet de contrat.
Le risque d’une telle rédaction : que le syndic n’applique que le contrat voté par l’assemblée générale, et donc que l’augmentation de ses tarifs soit anticipée.
Le conseil syndical va suivre de près la facturation de FONCIA.