Les irrégularités affectant les assemblées générales 2018 ne se cantonnent pas aux seules copropriétés gérées par des syndics franciliens, comme l’atteste la récente élection du Cabinet orléanais DURAND-MONTOUCHE (D.M.).
Et certains de ces syndics n’ont rien à envier aux parisiens.
I. La nomination du syndic en assemblée générale selon la proposition de contrat annexée à la convocation
Un syndic (professionnel ou non professionnel) doit être désigné en assemblée générale selon une question unique inscrite à l’ordre du jour :
- adoptée en première lecture à la majorité de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 ou au second tour conformément à l’article 25-1 de la même loi ;
- approuvant sa proposition de contrat de mandat jointe à la convocation (art. 29 du décret du 17 mars 1967).
Cette convention doit notamment déterminer : la durée du mandat ainsi que ses dates calendaires de prise d’effet et d’échéance, les engagements du syndic, sa rémunération forfaitaire ainsi que les modalités de rémunération d’un nombre limité de prestations (article 29 du décret du 17 mars 1967 et le décret du 26 mars 2015 sur le contrat type de syndic).
II. La nomination du syndic et les conditions de révision des prestations du contrat
En l’espèce, le syndic orléanais Durand-MONTOUCHE (D.M.) insère dans la résolution le désignant une mention que nous n’avions encore jamais vue :
Ainsi, des prestations particulières qui ne sont pas précisées, mais qui sont facturables au syndicat ou aux copropriétaires pris individuellement, peuvent voir leur coût fluctuer unilatéralement en cours de mandat.
Les conditions de cette revalorisation ne sont pas définies dans le contrat mais seront affichées dans son agence.
Une telle présentation est totalement irrégulière, dans la mesure où les copropriétaires doivent, en assemblée générale, se prononcer en connaissance de cause, pour toute la durée du mandat, selon le contrat de mandat annexé à la convocation.
Les syndics ne peuvent ignorer que les rémunérations dues par le syndicat des copropriétaires ou individuellement par les copropriétaires, dans le cadre de leur mandat de syndic, doivent obligatoirement être précisées dans le contrat.
Le contrat type ne prévoit qu’une seule clause d’indexation possible : pour la rémunération forfaitaire qui bien sûr ne devrait s’appliquer que pour les mandats qui ne sont pas renouvelés annuellement.
Par conséquent, les autres prestations ne peuvent être revalorisées en cours de mandat, et à plus forte raison par voie d’affichage dans un cabinet.
Combien de copropriétaires se rendent dans les locaux de leur syndic ?
Il ne faut donc pas laisser un syndic inscrire une telle mention dans une résolution d’assemblée générale.