ABUS N° 4439 : Cabinet Michel LATY : quand il y a un sous-compte, il n’y a pas de compte bancaire séparé, donc pas de relevés bancaires : logique non ?

04/12/2018 Abus Abus

Suite aux abus des syndics et au défaut de transparence des comptes bancaires des syndics, la loi ALUR a limité la dérogation au compte bancaire séparé pour les syndicats des copropriétaires.

I. Le sous- compte bancaire du syndicat est strictement limité et organisé

L’article 18-II de la loi du 10 juillet 1965 impose au syndic d’ouvrir un compte bancaire séparé pour chaque syndicat de copropriétaire.

Le seul titulaire du compte est donc la copropriété et seuls ses fonds transitent sur ce compte pour payer ses dépenses.

Ce principe devrait permettre une certaine transparence et donc le contrôle de l’utilisation des fonds d’un syndicat de copropriétaire.

Ce même article prévoit une dérogation, uniquement pour les syndicats de copropriétaires qui comportent au plus quinze lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces.

Seule l’assemblée générale a le pouvoir, à la majorité de l'article 25 et, le cas échéant, de l'article 25-1, de dispenser le syndic professionnel d'ouvrir un compte bancaire séparé au nom du syndicat. Les fonds sont alors détenus par le syndic sur son compte professionnel.

Depuis la loi ALUR, la banque doit néanmoins faire apparaître dans ses écritures, un sous-compte individualisant comptablement les versements et prélèvements afférents au syndicat.

Le syndic a l’obligation de déposer immédiatement les fonds sur ce sous compte et d’y enregistrer les paiements qu’il effectue pour le compte du syndicat.

La banque dépositaire du compte du syndic lui envoie les relevés de son compte professionnel et de tous les sous comptes qu’elle détient.

Le syndic doit alors transmettre au président du conseil syndical une copie des relevés périodiques bancaires du sous compte, dès réception de ceux-ci.

II. Absence de compte bancaire ne signifie pas absence de relevé bancaire

Une copropriété d’ASNIERES a changé de syndic lors de l’assemblée générale de juin 2018.

Le nouveau syndic demande communication des archives et donc des pièces comptables et des relevés du sous-compte du syndicat des copropriétaires, conformément à l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965.

Il obtient la transmission de certaines archives mais pas des relevés bancaires. Après quelques relances, quelle ne fut pas sa surprise quand il reçut la réponse de l’ancien syndic :

4439

Comme l’assemblée générale l’a dispensé du compte bancaire séparé, le cabinet Michel LATY considère qu’il n’a aucune obligation de respecter les dispositions légales et de fournir les relevés du sous compte.

Le nouveau syndic doit donc s’en tenir exclusivement au grand livre pour suivre le mouvement des fonds du syndicat des copropriétaires.

On comprend aisément le mécontentement du conseil syndical adhérent qui ne sait absolument pas où les fonds de la copropriété ont transité.

On est toujours impressionné de la manière dont certains syndics interprètent la loi. A quand une véritable formation ?