ABUS N° 4396 : Le compte bancaire où sont déposés les fonds de la copropriété n’est pas celui du syndicat des copropriétaires

28/08/2018 Abus Abus

Nous ne comptons plus les abus démontrant les agissements des syndics qui essaient de continuer à profiter des fonds de leurs copropriétés mandantes.

La technique la plus utilisée est d’indiquer sur les appels de fonds envoyés aux copropriétaires le numéro ICS du syndic plutôt que celui de la copropriété (voir article : ABUS DE LA SEMAINE N° 4298 : Encore et toujours des autorisations de prélèvements SEPA au nom du syndic : le cas CITYA TORDO NICE).

D’autres syndics font encore plus fort en ouvrant un compte bancaire séparé au nom de la copropriété afin d’être en conformité avec la loi, tout en continuant à présenter sur les appels de fonds les références d’un autre compte bancaire.

A ce titre, voyons une réponse surprenante d’un gestionnaire de copropriétés du cabinet Loiselet et Daigremont, suite à l’acharnement d’un président du conseil syndical pour connaître le titulaire du compte bancaire présenté sur les appels de fonds.

I. Un compte bancaire spécifique pour recueillir les règlements des copropriétaires

A la suite de plusieurs investigations, un président du conseil syndical a pu mettre le syndic Loiselet et Daigremont devant le fait accompli, contraint d’affirmer que le compte présenté dans les TIP n’était pas celui du syndicat des copropriétaires.

Mais ce qui est encore plus impressionnant, c’est que ce syndic explique à quoi sert ce compte « miroir ».

Voici l’extrait du courrier :

4396

Et oui ! Il s’agit d’un compte bancaire parallèle sûrement au nom du cabinet Loiselet et Daigremont qui permet de recueillir l’ensemble des règlements d’appels de fonds des copropriétaires.

Il s’agit ni plus, ni moins de l’ancien compte pivot qui permet de conserver les fonds des copropriétés mandantes.

Rappelons tout de même à Loiselet et Daigremont, et consorts, que l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 impose au syndic de verser sans délai les règlements appartenant au syndicat des copropriétaires sur son compte bancaire, ne pouvant donc pas les faire transiter, même pendant un court temps sur son compte.

II. Les contrôles à réaliser par le conseil syndical

Nous voyons encore à travers cet exemple que les manipulations des syndics et de leurs banques sont nombreuses.

Ainsi, à défaut d’avoir la garantie que le compte est bien séparé, il faut que le conseil syndical réalise plusieurs contrôles :

  • Vérifier que le numéro ICS présenté dans les appels de fonds est bien celui du syndicat des copropriétaires et non celui d’un tiers comme le syndic.
  • Vérifier que sur le TIP ou les prélèvements en ligne, surtout à partir de l’extranet de la copropriété, le numéro et le libellé du compte sont bien ceux du syndicat des copropriétaires.
  • Vérifier sur les appels de fonds que l’ordre de chèque est bien au nom du syndicat des copropriétaires et non à celui du syndic. Si ce dernier est le bénéficiaire, le compte n’est pas séparé.
  • Vérifier le décalage entre la date de prélèvement du règlement de l’appel de fonds sur le relevé bancaire du copropriétaire par rapport à la date créditée sur le compte de la copropriété. Normalement, le décalage doit être au maximum de deux jours.
  • Vérifier que sur le libellé du compte, seul le nom du syndicat des copropriétaires figure et non celui du syndic ou bien une immatriculation qui suit le libellé de la copropriété et qui peut aussi faire référence au syndic (voir article : ABUS DE LA SEMAINE N ° 4386 : Les comptes bancaires de la copropriété au profit du syndic : le cas Loiselet et Daigremont).

Maintenant, à vous de travailler.