Il nous faut revenir une nouvelle fois sur l’assemblée générale annuelle du 14 novembre 2017 d’un immeuble parisien doté d’une centaine de lots principaux, ayant pour « syndic professionnel » SERGIC Paris 15ème arrondissement.
En effet, nous y trouvons une irrégularité, portant sur la résolution concernant des travaux d’ascenseur.
I. La résolution litigieuse
Le syndic SERGIC Paris 15ème avait porté à l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire du 14 novembre 2017 du syndicat des copropriétaires, des travaux de mise en conformité des ascenseurs, sans toutefois spécifier leur nature au regard du dispositif S.A.E.
Ce syndic « professionnel » s’aperçoit entre temps, que ces équipements collectifs ne sont pas concernés par cette obligation réglementaire.
En conséquence, en sa qualité de secrétaire de séance :
- il mentionne dans le projet de résolution : « que ces travaux n’ayant pas lieu d’être, (il) retire la résolution de l’ordre du jour » ;
- il consigne cependant, sur l’original du procès-verbal rédigé par ses soins, à la question inscrite à l’ordre du jour : approbation des travaux de mise en conformité des quatre ascenseurs, le résultat des votes et la mention : « résolution adoptée ».
II. Le caractère contradictoire et irrégulier
La résolution contestable comporte donc indissociablement :
- une contradiction flagrante entre la décision de retirer la résolution et le fait de consigner un résultat de vote.
Il appartenait au président de séance et au scrutateur de contrôler, et d’exiger du secrétaire la correction adéquate lors de la lecture du procès-verbal avant sa signature, à la fin de l’assemblée générale (art. 15 et 17 du décret du 17 mars 1967) ;
- une irrégularité majeure, à travers l’insertion : « le syndic… retire la résolution de l’ordre du jour. »
En effet, le rôle du secrétaire (le syndic en général), sauf décision contraire du syndicat) consiste uniquement à rédiger l’original du procès-verbal de l’assemblée générale, sous la direction du président et à le lui faire signer en fin de séance.
Rappelons que c’est au président de séance qu’il appartient de mener les débats.
Il relevait donc de sa compétence de déclarer sans objet cette question inopportune, et donc tout simplement, de ne pas la soumettre au vote des copropriétaires et en conséquence, de ne pas la consigner sur le procès-verbal.
Il suffisait de conserver le point de l’ordre du jour ; en précisant le motif du retrait, accompagné de la simple mention « sans objet ».
Une autre option, consiste à faire voter toute l’assemblée générale contre la résolution, devenue « sans objet ».
La tenue et la rédaction de l’original du procès-verbal en fin d’assemblée générale par le secrétaire, sous la supervision du président, éventuellement assisté de scrutateurs, doivent faire l’objet d’une rigueur absolue, notamment en cas de modifications intervenues en cours de séance, en regard de l’ordre du jour notifié aux copropriétaires.