Voici un extrait de courriel émanant d’un gestionnaire de l’agence FONCIA LUTÈCE à la suite de deux interrogations formulées par copropriétaire relatives à :
- la date de fin de contrat de mandat ;
- l’accès aux coordonnées bancaires de la copropriété.
« Bonjour Monsieur,
La date de fin de contrat est le XX/XX/XXXX.
Le service comptabilité ne fournit pas les coordonnées du compte séparé pour des soucis de sécurité. Il sera transmis au prochain syndic dans le respect du processus de transmission.
A savoir, un contrat de syndic peut être rompu à chaque assemblée générale, en dépit de la durée de son mandat. (..) »
Analysons donc de plus près cet écrit.
I. Un refus de transmission des coordonnées bancaires
Ce gestionnaire refuse de remettre à un copropriétaire les coordonnées bancaires de sa copropriété en invoquant des « soucis de sécurité ».
Cette affirmation nous paraît peu crédible et surtout non conforme aux textes légaux et règlementaires.
En effet, si un copropriétaire souhaite procéder au règlement de ses appels de fonds en effectuant un virement de son propre compte bancaire vers celui du syndicat de copropriétaires, il est nécessaire qu’il ait en sa possession les coordonnées bancaires du compte du syndicat de copropriétaires.
Le refus du gestionnaire est donc aberrant, et pourrait même lettre en porte-à-faux la copropriété.
Et pour cause, en cas de retard de paiement, le copropriétaire en question pourrait se défausser en indiquant que le mandataire de la copropriété, qui est le syndic, a refusé de lui remettre les coordonnées bancaires de la copropriété ne lui permettant pas de procéder au paiement des appels de charges dans les temps.
Cela est d’autant plus admissible que ni la loi ni le décret ne donnent la possibilité au syndic de refuser de remettre les informations bancaires de la copropriété, ni à un tiers ni à un copropriétaire.
Plus encore, la loi oblige le syndic à remettre au conseil syndical les relevés bancaires périodiques, dans lesquels figurent justement les coordonnées bancaires de la copropriété.
Le syndic ne peut donc pas valablement invoquer des motifs sécuritaires pour refuser de transmettre au copropriétaire les coordonnées bancaires de l’immeuble, sachant qu’il pourra les obtenir en les réclamants directement auprès du conseil syndical.
La question est donc de comprendre quelles sont les vraies raisons qui se cachent derrière ce refus de divulguer les coordonnées bancaires de la copropriété ?...
Serait-ce simplement parce que le syndic souhaite imposer que les règlements se fassent à partir de son extranet ?
II. Une possibilité de résiliation du contrat avant sa date d’échéance
Le syndic invoque une vérité peu connue du grand public, mais qui est effectivement légalement prévue. Il s’agit de la possibilité pour le syndicat de copropriétaires de résilier un contrat de mandat avant sa date d’échéance.
Cette disposition est expressément prévue dans l’article 18 dernier alinéa de la loi du 10 juillet 1965 qui précise : « quand l'assemblée générale délibère pour désigner un nouveau syndic dont la prise de fonction intervient avant le terme du mandat du syndic actuel, cette décision vaut révocation de ce dernier à compter de la prise de fonction du nouveau syndic. »
Ainsi, à partir du moment où en assemblée générale un nouveau syndic est nommé, cela vaut révocation de celui en place indépendamment du délai de mandat souscrit.
Néanmoins, on peut supposer que le syndic pourrait réclamer un dédommagement s’il considère qu’il a subi un préjudice.
Ceci étant, cela implique qu’il engage une action judiciaire à l’encontre de la copropriété, sachant qu’il ne peut pas se faire lui-même justice en se dédommageant directement sur le compte bancaire de la copropriété...
Nous ne pouvons que saluer la confirmation de ce gestionnaire du groupe FONCIA, qui reconnaît sans condition préalable la possibilité d’être révoqué à tout moment.