Depuis l’entrée en vigueur le 2 juillet 2015, du décret du 26 mars 2015 obligeant les syndics à respecter un contrat type réglementaire de syndic, l’ARC n’a de cesse d’épingler les irrégularités constatées à la lecture des contrats présentés par certains « professionnels » de l’immobilier.
Plus de deux ans après, notre constat est critique, certains syndics poursuivent en effet leurs pratiques irrégulières, pire, des syndics dont nous avions déjà signalé les mauvaises pratiques persistent allègrement.
I. Le maintien des irrégularités du contrat syndic DEFFORGE Immobilier
Dans un abus n° 4099 du 12 avril 2016 ( arc-copro.com/vjch). nous pointions les nombreuses clauses irrégulières (omissions, rajouts) et abusives des mandats 2016 de syndics tels que DEFFORGE, en regard notamment du décret du 26 mars 2015.
Si certains professionnels ont retenu la leçon, dans leur proposition de contrat de mandat 2017, sous la pression légitime exercée par les conseils syndicaux et copropriétaires aguerris aux articles et ouvrages de l’ARC, force est de constater, que d’autres s’entêtent à ignorer le droit de la copropriété.
Plutôt qu’un exposé rébarbatif, nous vous invitons donc à rependre le listing des infractions dénoncées dans notre abus n°4099 du 12 avril 2016, puisque celles-ci demeurent d’actualité vis-à-vis de DEFFORGE IMMOBILIER.
En effet, ce syndic utilise toujours l’ancien modèle de contrat, contenant toujours les abus déjà existants à cette période (copies facturées…)
II. Les actions et recommandations de l’ARC
A. Les actions
Dans ce dossier, le contrat ne se contente pas de quelques petites irrégularités, il est complétement irrégulier dans sa structure même.
Comme souligné dans nos divers articles sur la question, le risque encouru consiste :
- d’une part, à une action judiciaire en annulation de son mandat de syndic par tout copropriétaire opposant ou défaillant dans le délai de deux mois suivant la notification par celui-ci du procès-verbal de l’assemblée générale (art. 42 de la loi du 10 juillet 1965), privant ainsi le syndicat de tout représentant pouvant légalement administrer l’immeuble (art. 18 de la loi précitée) ;
- d’autre part, à exposer ce même syndic défaillant à une demande judiciaire en indemnisation, de la part des copropriétaires lésés, sur le terrain de la responsabilité civile délictuelle (art. 1240 du Code civil).
B. Recommandations
A ce jour, et avec le développement de l’informatique, comment imaginer qu’un syndic est incapable de faire un simple copié collé du formulaire du contrat type qu’il a l’obligation d’utiliser.
Ce document est en effet accessible gratuitement en version WORD sur le site LEGIFRANCE.
C’est donc en toute connaissance de cause qu’il viole les dispositions légales.
Nous ne pouvons que conseiller aux conseils syndicaux dont les syndics présentent encore un ancien contrat en vue des assemblées 2018, soit 3 ans après la parution des textes ! De les mettre en concurrence lors de la prochaine assemblée générale.
Et nous espérons que la CNTGI saura lutter efficacement contre ce type de comportement abusif.