Bien souvent, lorsque la copropriété rencontre des difficultés, les syndics ont tendance à proposer en assemblée générale la constitution d’un fonds de réserve qui prend la forme d’un compte d’avance.
Si dans certaines situations exceptionnelles cela peut se justifier, dans la plupart des cas il s’agit d’un moyen pour les syndics de pallier à leurs carences en matière de recouvrement des charges.
Néanmoins, il est essentiel que cet effort financier supplémentaire ne s’avère pas pénalisant pour les copropriétaires surtout lorsqu’il s’agira de vendre leur bien.
A ce titre, voyons la résolution présentée par le cabinet CHARPENTIER.
I. Une avance remboursable par l’acquéreur
Voici la résolution présentée :
Ainsi, ce syndic souhaiterait que les copropriétaires votent le principe que les sommes avancées par le copropriétaire à la copropriété ne soient pas remboursées par cette dernière mais par le copropriétaire acquéreur en cas de vente du bien.
Même si cette pratique se fait dans le cadre de l’état daté, ce syndic ne peut pas l’imposer à travers une résolution d’assemblée générale. Et pour cause, l’article 45-1 du décret du 17 mars 1967 précise bien que les avances sont remboursables.
Autrement dit, il revient au débiteur, qui est la copropriété de rembourser la quote-part d’avance payée par le copropriétaire et non à l’acquéreur.
II. Les conséquences de cette décision
En imposant que la quote-part d’avance soit remboursée par le copropriétaire acquéreur, cela implique d’augmenter le prix total que représente la vente du bien.
En effet, le copropriétaire vendeur devra préciser qu’en plus du prix du lot doit être rajoutée la quote-part d’avance due à la constitution du fonds de réserve à laquelle peut s’ajouter d’autres fonds comme l’avance de trésorerie.
D’ailleurs, dans ce même ordre du jour, le syndic prévoit les mêmes modalités pour le remboursement de l’avance de trésorerie.
Cela peut donc dissuader un copropriétaire d’acquérir ce bien.
L’objectif pour le syndic de présenter cette résolution est tout simplement de gagner du temps.
En effet, au lieu de rembourser le copropriétaire vendeur de sa quote-part pour ensuite la réclamer au copropriétaire acquéreur, il préfère voter le principe que les deux copropriétaires s’arrangent entre eux.
Méfiance donc des conséquences néfastes que cela pourrait présenter pour les copropriétaires, surtout que l’établissement de l’état daté fait l’objet d’une rémunération supplémentaire, qui est loin d’être dérisoire ne justifiant donc pas de minimiser les actes du syndic.
On ne peut pas avoir le beurre et l’argent du beurre, surtout si c’est la crémière qui en pâtit.