En cette période d’assemblées générales, nous relevons nombre d’irrégularités dans les convocations et il en est une qui revient très régulièrement et pourtant ce n’est pas faute de l’avoir maintes fois dénoncée….
À L’ARC dire et redire… c’est un sacerdoce nous défendons nos adhérents.
En l’espèce, il s’agit de la question relative à la désignation du syndic, lorsque le syndic en place, tel qu’ici le Cabinet C.P.C.I (75012) est mis en concurrence.
La question irrégulière
La présentation litigieuse
Le syndic C.P.C.I. (75012) est mis en concurrence par le conseil syndical pour l’assemblée générale annuelle tenue mi-mai.
Ainsi son ordre du jour comprend, le point 6 « Élection du syndic et approbation de son mandat de gestion », incluant deux sous points :
-6-1 « Élection du Cabinet C.P.C.I. selon proposition ci-jointe » ;
-6-2 « en cas de non-renouvellement du Cbt C.P.C.I., proposition du Cabinet P… selon proposition ci-jointe ».
Cette présentation, qui consiste à délibérer sur le syndic en exercice, à la majorité de l’article 25, puis de l’article 24 et de ne voter sur la candidature de l’autre postulant, qu’en « l’absence de renouvellement » est totalement irrégulière.
La procédure régulière
En effet, l’article 19 du décret du 17 mars 1967 dispose, que lorsqu’un contrat, comme ici celui d’un syndic met en concurrence plusieurs candidats à la majorité de l’article 25, le président de séance doit :
-Tout d’abord soumettre chacun des postulants à un premier vote à la majorité absolue des voix du syndicat ;
Le scrutin s’effectue jusqu’à ce qu’un candidat obtienne la majorité de l’art 25, il est alors élu.
-Mais si aucun des candidats n’obtient la majorité de l’article 25, le président reprend la candidature de tous ceux qui ont obtenu au moins le tiers des voix du syndicat et il propose alors à l’assemblée, de revoter immédiatement à la majorité de l’article 24 (seules voix exprimées des copropriétaires présents et représentés).
Le scrutin se déroule jusqu’à ce qu’un candidat obtienne la majorité de l’art 24, il est alors élu.
Une solution aisée à cet ordre du jour arrangé
La désignation d’un président de séance éclairé
Il est fondamental d’élire à la fonction de président de séance un copropriétaire (Cass. 3e civ. 6 mars 2002, n° 00 - 10406) qui doit avoir :
-non seulement une connaissance minimale de la législation et du règlement de copropriété ;
-une personnalité marquée, afin de lui permettre de mener à bien sa fonction de diriger l’assemblée générale, face au secrétaire (en principe le syndic), dont la mission se résume principalement à la rédaction de l’original du procès-verbal (art. 15 et 17 du décret du 17 mars 1967).
-L’exercice par le président de séance du pouvoir d’amendement
Si l’ordre du jour de l’assemblée générale contient une question et/ou d’un projet de résolution ambigu ou illicite, le président de séance a le pouvoir d’amender celui-ci (Cass. 3e civ. 15 avril 2015, n° 14 – 13255).
Par amendement, il faut entendre sa capacité à reformuler une question et/ou le projet de résolution litigieux avant de le faire voter par les copropriétaires.
En l’espèce, la solution simple consiste :
-d’une part, à reformuler la sous-résolution contestable « non-renouvellement » en élection d’un syndic ;
-d’autre part, à faire délibérer les copropriétaires sur tous les candidats comme énoncé plus haut.
Il convient dans tous les cas de contrôler avec minutie l’ordre du jour figurant dans la convocation de l’assemblée générale, tel que notifié par le syndic et si celui-ci comporte des questions ou des projets juridiquement douteux, le président de séance, copropriétaire compétent et investi, pourra imposer les changements appropriés avant de faire délibérer les copropriétaires sur ceux-ci.