Devant la pugnacité des conseillers syndicaux qui sont de mieux en mieux formés, notamment grâce aux sessions de formation dispensées par l’ARC, les syndics redoublent d’ingéniosité pour conserver leur mandat lorsque le conseil syndical souhaite les mettre en concurrence.
Voyons donc comment le cabinet FONCIA GIV essaye de passer en force son contrat en verrouillant la possibilité de voter en assemblée générale avant son contrat, celui d’un syndic concurrent.
Un verrouillage de l’ordre du jour
Voyons comment est rédigée la question relative à la proposition d’un contrat concurrent à celui du cabinet FONCIA GIV :
« 8. En cas de non renouvellement du cabinet Foncia, élection du nouveau syndic »
Avec cette formulation, ce syndic verrouille l’ordre du jour en imposant que le contrat du concurrent ne puisse être proposé qu’après avoir mis au vote sa propre candidature et seulement si il n’est pas élu…
Foncia GIV prend de fait un avantage sur son concurrent, puisqu’il impose que sa candidature soit débattue en premier lieu.
Avant de donner nos préconisations sur ce type de procédé, notre premier commentaire est que ce syndic doit sûrement avoir mauvaise conscience puisqu’il prend « ceinture et bretelles » afin que de ne pas être distancé par un concurrent.
N’aurait-il pas été plus intéressant pour lui d’avoir une gestion transparente et collaborative avec le conseil syndical afin de s’’assurer que son contrat soit « renouvelé » sans difficultés plutôt que de se torturer l’esprit avec un tour de « passe-passe » juridique ?
Ceci étant dit, vérifions si ce syndic est vraiment malin et a pris le conseil syndical dans une nasse.
Un ordre du jour qui reste avant tout celui de l’assemblée générale du syndicat de copropriétaires
Nous allons expliquer à ce charmant syndic que « la messe n’est pas dite » pour les copropriétaires qui peuvent, bien évidemment, présenter lors de l’assemblée générale le contrat concurrent avant de se prononcer sur celui de FONCIA GIV.
Rappelons donc les règles en vigueur :
-Au cours de l’assemblée générale, le président de séance gère les débats, et à ce titre il peut modifier l’ordre de passage des questions. Ainsi, il peut valablement proposer au vote le contrat concurrent, même si la candidature du syndic en place apparaît avant à l’ordre du jour.
-La première proposition de contrat qui obtient la majorité absolue des millièmes (article 25) est nommée syndic, laissant les autres candidatures sans objet.
-Dans le cas où la première proposition de contrat n’obtient pas la majorité absolue, alors on procède au vote des autres propositions.
Si là aussi, le second syndic présenté n’obtient pas la majorité absolue, alors on reprend le vote à partir de la première proposition de contrat, mais cette fois ci à la majorité relative des présents et représentés (article 24). Le premier contrat qui obtient cette majorité relative est retenu.
-L’assemblée générale peut modifier une question inscrite à l’ordre du jour à partir du moment où elle ne dénature pas son objet comme l’ont rappelé les magistrats (Cour de cassation 15 avril 2015 - n° de pourvoi 14-13255.)
Dans notre cas, il suffit donc au conseiller ou au copropriétaire qui aura la fonction de président de l’assemblée générale de proposer que soit votée en premier lieu la candidature du contrat concurrent.
Au préalable, il demandera à l’assemblée générale de rectifier la formulation de la question portée à l’ordre du jour en la rédigeant de la façon suivante :
« Election du syndic .... Conformément au contrat joint ». Cela corrige le blocage que le cabinet FONCIA GIV a tenté de mettre en place.
Ainsi, si le contrat concurrent obtient la majorité absolue, il sera élu. A défaut, il faudra alors proposer celui du syndic en place.
Et oui, CQFD. L’ingéniosité des syndics ne supplantera pas la vigilance du conseil syndical… et de l’ARC.