ABUS N° 4189 : Le cabinet Isambert un syndic inventif…
Quelle surprise de découvrir à la lecture d’un procès-verbal d’assemblée que ce syndic invente des résolutions d’assemblées contraires à la loi, en abusant des copropriétaires !
Comment le loup entre-t-il dans la bergerie ? Et bien... par la porte de l’assemblée générale, en faisant voter des responsabilités financières qui ne font aucunement partie de la mission légale du conseil syndical, ou encore, en agitant l’épouvantail d’une « action » ou d’une « nullité d’assemblée » pour inciter les copropriétaires à voter la dispense de la mise en concurrence du mandat de syndic.
Heureusement, un de nos adhérents s’est inquiété devant de telles dérives et nous a signalé ces abus du cabinet Isambert.
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Un syndic qui fait voter un mandat permanent au conseil syndical pour engager des dépenses
Rentrons dans le vif du sujet avec cet extrait du procès-verbal d’assemblée générale rédigé par le cabinet Isambert :
- « Dixième résolution : Montant accordé au syndic, au conseil syndical, et mise en concurrence :
- L’assemblée générale autorise le syndic à signer tout contrat ou marché dont l’engagement de dépense est inférieur à 1500 euros HT (appelons cela proposition 1)
- L’assemblée générale autorise le Conseil syndical à signer tout contrat ou marché dont l’engagement de dépenses est inférieur à 3000 euros HT (appelons cela proposition 2)
- L’assemblée générale décide de fixer à 1500 euros HT le montant des contrats ou marchés où une mise en concurrence sera obligatoire (appelons cela proposition 3) »
Pour commencer, rappelons que le syndic aurait dû proposer 3 résolutions distinctes et non pas une telle résolution gigogne où il n’y a qu’un vote sur trois sujets distincts. Cette pratique va lui permettre de noyer le poisson comme nous allons vous l’expliquer.
En effet, cachée entre la proposition 1 et la proposition 3, la deuxième proposition est parfaitement illégale.
Où donc le cabinet ISAMBERT a-t-il lu que le conseil syndical bénéficie d’une prérogative d’engagement permanent de dépenses ?
Il n’a pu le lire NULLE PART, car ni l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965, ni aucun autre article de loi n’autorise un tel mandat permanent d’engagement de dépense.
Une telle disposition permet en effet à de nombreux syndics de faire passer des dépenses non prévues au budget, à longueur d’année, pour un oui ou pour un non… et surtout…sans la moindre décision d’assemblée et donc de façon totalement illégale.
Vous comprenez que le risque de dépassement budgétaire est élevé…et le syndic s’abritera derrière la délégation donnée au Conseil par l’assemblée qui elle, a cru agir en toute légalité.
Un tel procédé est contraire à la loi, car seule l’assemblée générale peut autoriser l’engagement de dépenses sur la base de justificatifs.
Vous avez compris comment le syndic fait voter discrètement entre deux sujets habituels, un mandat permanent au conseil pour dépenser tranquillement et sans contrôle du syndicat des copropriétaires l’argent de cette copropriété. Restez bien assis, car il ne s’arrête pas là… tant qu’à faire, tant qu’à manipuler les lois : la suite est édifiante.
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L’obligation de mise en concurrence du contrat de syndic à la « sauce Isambert »
Le syndic enfonce le clou, pas moins de quatre mensonges vous attendent à la résolution suivante. Lisez attentivement :
- « Onzième résolution : Dispense de mise en concurrence du syndic : »
« En effet, le Conseil syndical a désormais l’obligation de mettre en concurrence le syndic en place tous les trois ans, cela signifie qu’il est dans l’obligation de consulter d’autres syndics, de leur demander des propositions de contrat pour l’exercice 2018. Le syndic devra alors joindre ces propositions à la convocation de l’assemblée générale et elles devront être discutées lors du vote du renouvellement ou non du mandat de syndic en place.
Il devient possible pour le conseil syndical de faire approuver par l’assemblée générale la dispense de la mise en concurrence de façon à éviter une action à l’encontre de celui-ci, et d’éviter également une nullité de l’assemblée. »
- 1er mensonge : l’obligation de joindre des propositions à la convocation d’assemblée
Où a-t-il trouvé cette obligation ? Lui seul le sait…il n’existe aucun texte le prévoyant et surtout pas l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965 qui organise la mise en concurrence et dispose que :
« ..le conseil syndical procède à une mise en concurrence de plusieurs projets de contrat de syndic avant la tenue de la prochaine assemblée générale appelée à se prononcer sur la désignation d'un syndic.. »
- 2ème mensonge : Le fait d’en débattre en assemblée : encore une fois, aucune obligation…Vous venez de lire le texte, il prévoit simplement que le conseil syndical effectue sa mise en concurrence avant l’assemblée qui désignera le syndic.
- 3ème mensonge : Le risque d’une « action à l’encontre du conseil » : mais à quel titre ? Nous rappelons quand même au syndic que le conseil n’a pas la personnalité morale …il est donc absolument impossible d’engager une action contre le conseil …
- 4ème mensonge : La possible « nullité de l’assemblée » ? Ah oui …Vraiment ? Mais quel texte a prévu cette sanction à l’absence de mise en concurrence du contrat de syndic ? On cherche encore ….il n’en existe aucun.
On peut s’interroger, le cabinet Isambert est-il incompétent ou manipule-t-il la loi à son avantage, en tout cas ce qui certain, c’est qu’il induit en erreur les copropriétaires.
Monsieur le syndic… nous vous conseillons la lecture attentive du code de la copropriété pour vous en tenir à ce qui existe vraiment.
Le Conseil de l’ARC :
Courage …fuyez …et pour le coup, organisez vite la mise en concurrence de ce contrat de syndic… pour sélectionner le syndic compétent qui administrera votre immeuble dans le respect des textes de loi, nous vous invitons à consulter nos différents dossiers sur le thème du changement de syndic : Par exemple, le dossier « quelles règles à respecter si vous souhaitez changer de syndic » www.arc-copro.com/b8pw.
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