ABUS DE LA SEMAINE N° 4384 : Comment le cabinet Barra Naceri essaie de justifier ses honoraires

03/07/2018 Abus Abus

Voici un syndic qui commence à avoir une bonne « réputation » dans notre rubrique « Abus ».

Il s’agit du cabinet Barra Naceri, épinglé dernièrement pour avoir inscrit dans son contrat une prestation complètement illégale qui est la facturation au temps passé de la mise à jour de l’immatriculation des copropriétés (voir article : ABUS N° 4359 : Cabinet BARRA-NACERI : la facturation illégale de la mise à jour du registre de copropriété).

A présent, voyons comment ce syndic essaie de justifier ses honoraires.

Comme toujours, si cela n’était pas pitoyable, ça nous ferait rire.

I. Trois tarifs pour une prestation

C’est quoi encore ce titre incompréhensible monsieur de l’ARC ?

C’est à l’image des modalités de tarifications prévues au contrat de Barra Naceri pour facturer la constitution du dossier transmis à l’avocat, à l’huissier de justice ou à l’assureur protection juridique.

Et pour cause, alors qu’il n’y a qu’une seule prestation possible qui est la « constitution du dossier », le syndic prévoit trois facturations distinctes.

Une fois pour la sommation, à un coût de 132 euros, une fois pour l’assignation, à un montant de 312 euros et une fois pour la déclaration de sinistres impayés pour un coût là aussi de 312 euros.

A peine croyable ? Alors, en voici la preuve :

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Par ce biais, si le syndic engage une procédure judiciaire entrainant une sommation suivie d’une assignation, il pourra facturer un coût de 444 euros, soit 132 euros pour la sommation auxquels s’ajoutent 312 euros pour l’assignation.

II. Des prestations déjà incluses avant le contrat type réglementaire

Voici comment le cabinet Barra Naceri justifie ses honoraires :

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Et oui, pour lui, les honoraires de base incluent des prestations qui auparavant pouvaient faire l’objet d’une « vacation particulière ».

Or, cela est comme on pourrait le dire du « bluff ».

Et pour cause, depuis toujours, la loi et le décret imposent aux syndics de détenir les archives de la copropriété et d’inclure cette prestation dans les honoraires de base.

Cela résulte de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 ainsi que de l’article 33 du décret du 17 mars 1967 qui précise que les archives sont conservées par le syndic sans distinction sur le type d’archives.

D’ailleurs, ni la loi, ni le décret ne font de distinction entre archives « dormantes » et archives « vivantes ».

Cela résulte de l’imaginaire fertile de nos chers syndics.

Quant au compte bancaire séparé, cela a toujours été la règle, interdisant même au syndic de prévoir une rémunération différenciée si le syndic propose une gestion avec ou sans compte bancaire séparé.

Alors, cher monsieur Barra Naceri, ne croyez-vous pas que le meilleur moyen de réclamer des honoraires plus élevés que la moyenne est tout simplement d’être un bon professionnel qui collabore avec le conseil syndical plutôt que de jouer du violon ?