Heureusement que le ridicule ne tue pas… Il y aurait des morts chez les syndics, et surtout au cabinet Charles BAUMAN, qui nous livre ici un abus grotesque.
À vrai dire, nous ne savons plus quoi penser entre le syndic ingénieux qui joue avec les textes de loi ou le syndic totalement « à côté de la plaque ».
Avant d’analyser la durée du contrat proposée par le cabinet Charles BAUMANN, reprenons les dispositions légales en la matière.
I. Un contrat de mandat qui ne peut excéder trois ans.
L’article 28 du décret du 17 mars 1967 précise clairement que le contrat de mandat ne peut excéder trois ans.
D’ailleurs, le point II du contrat type, qui traite de la durée du contrat, le rappelle.
Pour éviter toute erreur, le contrat type impose de préciser deux éléments qui sont, d’une part, la durée du contrat et, d’autre part, la date de prise d’effet et la date de fin dudit contrat.
En clair, si le contrat est signé pour trois ans et qu’il commence le 1er février 2018, sa date de fin doit être fixée au 31 janvier 2020.
Vous vous interrogez sûrement : Pourquoi l’ARC illustre-t-elle par un exemple ce principe aussi simple à comprendre ?
Voyons donc la suite.
II. Un syndic qui ne sait apparemment pas compter
Parfois il ne sert à rien de faire de grandes phrases pour exposer un abus tellement il est abracadabrantesque.
Voici donc le point II du contrat du cabinet CHARLES BAUMANN. Trouvez l’erreur :
Et oui, le contrat est bien proposé pour une durée de trois ans, mais lorsqu’on regarde de plus près la date de prise d’effet et de fin, il s’agit d’un mandat de trois ans et six mois.
Un contrat illégal, donc.
Vous comprenez maintenant pourquoi notre exemple n’est pas superflu.
Il y a apparemment toujours des syndics qui ne maîtrisent même pas les notions de base, et leur calendrier…