Décidément, malgré nos trente ans d’existence au service des copropriétés, nous sommes toujours incroyablement surpris de constater que des cabinets de syndics dits « professionnels » peuvent, sans le moindre état d’âme, prévoir à l’ordre du jour des résolutions qui tout droit sorties …d’un chapeau.
Le plus impressionnant, c’est qu’ils tentent d’enrober ces résolutions avec des textes de loi afin de les rendre plus crédibles.
Voyons donc comment le syndic SOGIPLAM essaye subtilement de limiter les pouvoirs du conseil syndical en matière de contrôle des comptes.
I. Une décision par l’assemblée générale des personnes chargées de procéder au contrôle de comptes
Voici donc la question et la résolution présentées par le cabinet SOGIPLAM :
« 10. Désignation des membres du syndicat de copropriétaires chargés de procéder au contrôle des comptes (article 24).
L’assemblée générale désigne M / Mme ....., afin de contrôler les comptes du syndicat en cours avant l’envoi de la convocation sur l’approbation desquels il sera statué lors de l’assemblée générale annuelle ou celle qui la suivra en 2ème lecture dans les 3 mois suivants.
En vertu des articles 18.1 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 et des articles 9 et 9.1 du décret 67-223 du 17 mars 1967, la convocation pour l’assemblée générale annuelle appelée à statuer sur l’approbation des comptes indiquera également le lieu, le ou les jours de consultation des pièces justificatives des charges à la disposition de tous les copropriétaires, fixés pendant le délai s’écoulant entre la convocation et l’assemblée générale appelée à connaître les comptes et la tenue de celle-ci.
Cette résolution est approuvée/rejetée à l’unanimité/ à la majorité des présents et représentés ».
Ainsi, ce syndic souhaiterait que l’assemblée générale désigne une ou plusieurs personnes précises pour procéder au contrôle des comptes du syndicat de copropriétaires.
Or, à aucun moment la loi n’a imposé cette exigence. Il ne s’agit pas d’une carence légale ou règlementaire, mais tout simplement du fait que cette tâche relève d’une mission du conseil syndical.
En effet, l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965 précise que le conseil syndical a une mission de contrôle dans la gestion du syndic et par voie de conséquence, doit vérifier les comptes de l’exercice tenus par ce dernier.
Cette résolution peut donc être un moyen pour le syndic de limiter les pouvoirs du conseil syndical en matière de contrôle des comptes, en prétextant que l’assemblée générale a nommé d’autres copropriétaires pour réaliser cette tâche.
II. Les pouvoirs du conseil syndical en matière de contrôle de comptes
Bien que nous ayons écrit une multitude d’articles sur ce sujet, beaucoup de conseillers syndicaux ne connaissent pas les pouvoirs en matière de contrôle de comptes.
Et pourtant, leurs prérogatives sont larges et nombreuses.
À l’occasion de cet abus, reprécisons les prérogatives du conseil syndical :
- conformément à l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965, le conseil syndical peut accéder à l’ensemble des documents de la copropriété. Il peut donc réclamer les factures, les contrats, les devis, les documents comptables, les relevés bancaires et même les correspondances du syndic. L’ensemble des photocopies faites à son profit ne peut pas faire l’objet d’une facturation supplémentaire ;
- le conseil syndical n’est pas tenu par une date déterminée fixée par le syndic pour réclamer ou consulter les pièces. En effet, les pouvoirs règlementaires qui lui sont conférés sont valables tout au long de son mandat ;
- conformément à l’article 27 du décret du 17 mars 1967, le conseil syndical peut se faire assister par toute personne de son choix, pour notamment contrôler les comptes. À ce titre, il peut se faire assister par un expert de l’ARC qui pourra alors lui établir un rapport mettant en exergue l’ensemble des anomalies constatées.
Moralité de l’abus : l’assemblée générale n’a pas à désigner un copropriétaire précis pour contrôler les comptes. Le conseil syndical s’en chargera !