Décidément, il y a des syndics qui ne doivent pas avoir bonne conscience, au point de présenter des documents qui non conformes aux exigences légales et règlementaires.
Voyons comment le cabinet Citya Flaubert met « toutes les chances de son côté » pour que le président du conseil syndical ne puisse pas convoquer une assemblée générale en vue, par exemple, de révoquer le syndic en place.
Mais au préalable, rappelons ce que prévoit l’article 8 du décret du 17 mars 1967 afin de mieux comprendre l’illégalité commise par le cabinet Citya Flaubert.
Une possibilité pour le président du conseil syndical de convoquer une assemblée générale
L’article 8 du décret du 17 mars 1967 prévoit une procédure claire pour que le président du conseil syndical puisse valablement convoquer une assemblée générale.
La première étape consiste à ce que ce dernier mette en demeure le syndic pour convoquer une assemblée générale.
S’il refuse, le président du conseil syndical est alors habilité, au même titre que le syndic en place, à le faire.
Ce dispositif permet donc de tenir une assemblée générale « d’urgence » en vue de prendre des décisions qui ne peuvent pas attendre, telle que la révocation du syndic compte tenu des graves carences constatées.
C’est d’ailleurs pour cela qu’il est indispensable que le conseil syndical dispose de la feuille de présence, afin de connaitre l’identité et l’adresse des copropriétaires pour être en capacité de convoquer une assemblée générale « exceptionnelle ».
Voyons donc comment le cabinet Citya Flaubert « assure ses arrières » après qu’un membre du conseil syndical ait demandé la feuille de présence.
Une feuille de présence inexploitable
L’article 14 du décret du 17 mars 1967, d’ordre public, précise que la feuille de présence doit comporter « plusieurs feuillets qui indique les nom et domicile de chaque copropriétaire ou associé [... ]».
Malgré cet impératif, voici un extrait de la feuille de présence envoyée par le cabinet Citya Flaubert :
Comme on peut le constater, il manque un détail qui a toute son importance qui est l’adresse des copropriétaires.
Cette feuille de présence incomplète est donc une nouvelle entrave aux pouvoirs du conseil syndical puisque l’article 26 du décret du 17 mars 1967 va même jusqu’à donner un pouvoir au conseil syndical de « prendre connaissance et copie des documents directement auprès du bureau du syndic », en vue de s’assurer qu’il dispose bien des originaux.
Vivement que la commission de contrôle voit le jour, car il est clair qu’elle aura « du pain sur la planche » surtout avec les grands groupes qui sont, pour la plupart, membres du Conseil National de la Transaction et de la Gestion Immobilières (CNTGI).
Cherchez l’erreur...