ABUS DE LA SEMAINE N° 4151 : Le cabinet GIRARD se croirait-il intouchable ?
L’ARC FIÈRE DE SES ADHÉRENTS
Nous sommes toujours fiers de mettre en avant des conseillers syndicaux qui savent utiliser la loi pour reprendre la main sur les pratiques anormales de leur syndic.
C’est ainsi que le président du conseil syndical d’une copropriété adhérente à l’ARC a mis à la porte son syndic GIRARD à la suite de son refus de faire droit à une demande de convocation d’assemblée générale formulée par le président.
I. Un président du conseil syndical qui utilise ses prérogatives
Constatant plusieurs anomalies dans la gestion du cabinet GIRARD, le président du conseil syndical a interrogé un juriste de l’ARC pour savoir comment contraindre son syndic à agir.
En effet, malgré les maints courriers et emails envoyés par le conseil syndical, le syndic continuait à faire la sourde d’oreille.
Notre juriste a donc proposé d’engager la procédure prévue à l’article 8 du décret 17 mars 1967 qui se décompose en deux temps :
- le président du conseil syndical envoie un courrier recommandé (RAR) au syndic lui demandant la tenue d’une assemblée générale en précisant qu’il prévoit à l’ordre du jour une question relative à la nomination d’un nouveau syndic ;
- si ce courrier reste infructueux au-delà de huit jours, le président est alors habilité à convoquer lui-même une assemblée générale.
C’est ce que le président du conseil syndical a fait allant jusqu’à convoquer une assemblée générale et nommer un nouveau syndic, étant donné que le syndic GIRARD n’a pas daigné une nouvelle fois faire suite à la demande.
II. La réaction déplorable du cabinet Girard
À la suite de la tenue de l’assemblée générale « extraordinaire », le président a envoyé au cabinet GIRARD le procès-verbal, actant la nomination du nouveau syndic.
Le cabinet GIRARD s’est cru en droit de refuser la décision de l’assemblée générale au motif que sa révocation n’était pas portée à l’ordre du jour. Voici donc sa citation :
« Je ne trouve aucune résolution relative à la révocation de mon mandat, ni dans l’ordre du jour, ni dans le procès-verbal, alors qu’une telle décision doit faire l’objet d’une résolution inscrite à l’ordre du jour et motivée. Par conséquent, notre mandat n’a pas été révoqué. De ce fait, il est toujours en vigueur. »
Pire : il s’est même permis de dire que l’assemblée générale était illégale et que la copropriété devrait être placée sous administration provisoire.
III. Un président du conseil syndical qui ne se démonte pas
La réponse du conseil syndical est tout simplement savoureuse. En effet, il a rappelé à ce syndic dit professionnel que conformément au dernier alinéa de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 modifié par la loi ALUR : « la nomination d’un nouveau syndic vaut révocation de l’ancien syndic. »
Pour les sceptiques, voici la reproduction intégrale du dernier alinéa de l’article 18 :
« Quand l'assemblée générale délibère pour désigner un nouveau syndic dont la prise de fonction intervient avant le terme du mandat du syndic actuel, cette décision vaut révocation de ce dernier à compter de la prise de fonction du nouveau syndic. »
Point final.
Le cabinet GIRARD a donc bien perdu son mandat à partir du moment où l’assemblée générale a nommé un nouveau syndic et ce, sans qu’il soit nécessaire de voter sa révocation en assemblée générale ni de la justifier.
IV. La réaction de l’ARC
L’ARC va bien évidemment soutenir le conseil syndical dans son action, allant même jusqu’à l’aider à financer les éventuels frais de contentieux dans le cas où ce syndic continuerait à faire obstruction à la décision de l’assemblée générale.
Nous présenterons prochainement le courrier envoyé par l’ARC à ce cabinet. Entre temps, nous tirons notre chapeau à ce conseil syndical adhérent à l’ARC.