Abus de la semaine N° 4006 : Facturation de l’attestation de TVA : les cabinets FONCIA persistent et signent…

17/07/2015 Abus Abus

Abus de la semaine N° 4006   :

Facturation de l’attestation de TVA :

les cabinets FONCIA persistent et signent…

 
Nous n’avons jamais cessé de dénoncer les pratiques contestables de FONCIA en matière de facturation des attestations de TVA - voir aussi notre article : abus 3279 www.arc-copro.com/vt83.
 
Malgré nos différents rappels à l’ordre, voici encore des exemples de cabinets FONCIA, qui continuent à prévoir une prestation de « recensement » des lots non affectés à l’habitation.
 
 
Soyez vigilant à ce que cette prestation ne vous soit pas facturée par le syndic.
 
 

I - Rappel des règles en matière de TVA à taux réduit

 
En application de l’instruction fiscale N° 3C /7/06 du 8 décembre 2006, un syndicat de copropriétaires peut bénéficier d’une TVA à taux réduit lorsque la proportion des locaux affectés totalement ou principalement à l’habitation est égale ou supérieure à 50%.
 
La seule lecture du règlement de copropriété permet de justifier d’une occupation de la copropriété à plus de 50 % à usage d’habitation.
Seules quelques copropriétés, où une proportion importante de commerces et de lots à usage professionnel (professions libérales) est connue, peuvent avoir besoin de faire un recensement pour vérifier ce pourcentage (voir point III).
 
De manière générale, FONCIA a toujours affirmé que pour les immeubles comportant au moins 50% de locaux à usage d’habitation, un recensement annuel quant à l’affectation des lots devait être fait auprès de chaque copropriétaire et, qu’en conséquence, ce recensement devait être facturé par le syndic.
 

II. Exemple d’ordre du jour d’assemblée générale rédigé par FONCIA

 
 
Certains de nos adhérents nous ont communiqué copie de la convocation à l’assemblée générale annuelle, qui venait de leur être notifiée en juin 2015.
 
 Nous pouvons y lire ce qu’a inscrit le syndic et que nous reproduisons ci-dessous :
 
« Par application du décret n° 2006-1002 du 10 août 2006, de l’instruction fiscale du 8 novembre 2006 et de la loi de finances n° 2012-1510 du 29/12/2012, précisant les conditions d’application de la TVA à taux réduit, notamment pour les travaux sur les parties communes des immeubles affectés à plus de 50% à l’habitation, le syndic est tenu de solliciter chaque copropriétaire, annuellement et au plus tard à l’assemblée générale, pour connaître l’affectation réelle de ses lots. Il est donc demandé à tous les copropriétaires d’adresser au syndic, dûment complétée, l’attestation individuelle jointe à la présente convocation ou de la lui remettre au plus tard le jour de l’assemblée générale.
 
Le retour de l’attestation est essentiel, car la TVA à taux réduit ne peut bénéficier qu’aux seuls copropriétaires que FONCIA aura démontré comme ayant attesté que leur bien est à usage d’habitation ».

 

III - Le rappel de l’ARC pour une solution simple et gratuite

 
Comme nous l’avons indiqué plus haut, l’ARC avait, à diverses reprises, contesté l’interprétation faite par Foncia de l’instruction fiscale.
 
Pour savoir si le taux des lots affectés à l’usage d’habitation dépasse, ou non, les 50 %, il n’est nul besoin de procéder à une enquête auprès des copropriétaires.
 
n effet, l’instruction fiscale précise que ce n’est que lorsqu’on sait que la copropriété n’est pas affectée majoritairement à l’habitation qu’une enquête par lot doit être effectuée pour appliquer un taux différencié, en fonction de l’affectation des lots.
 
En conséquence, dès lors que le syndic prend la peine de lire le règlement de copropriété et met à jour la liste des copropriétaires, notamment à l’occasion des mutations, il sait parfaitement si la copropriété est affectée majoritairement ou non à l’habitation.
 

IV. Fin des abus autour de l’attestation de TVA grâce au contrat-type

 
 
Enfin, il n’est plus question d’entendre parler de cet abus depuis l’application du décret n° 2015-342 du 26 mars 2015 définissant le contrat type de syndic de copropriété et les prestations particulières (prévues par l’article 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965).
 
En effet, le décret confirme la position de l’ARC et inclut dans la liste des prestations incluses dans le forfait de gestion courante du nouveau contrat-type, l’attestation de TVA (voir l’annexe concernant la liste des prestations non limitatives incluses dans le forfait « III-10e-d) attestation de TVA aux fournisseurs et prestataires »).
 

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