ABUS 3987 Cabinet QUENOT-EXCOGIM :
et la gestion des archives
Un syndic qui applique sa propre vision de la loi
Un conseil syndical, adhérent de l’ARC, nous a communiqué l’ordre du jour de sa prochaine assemblée générale car ses membres s’étonnent des termes d’une des résolutions.
Cette résolution relative aux archives est effectivement illégale, le Cabinet QUENOT-EXCOGIM faisant une lecture erronée de la loi ALUR.
Nous allons donc reproduire en intégralité le texte de la résolution rédigée par le syndic, puis nous vous expliquerons pourquoi le syndic trompe ses copropriétaires.
I – La résolution inscrite à l’ordre du jour par le syndic
« 17- Archives du Syndicat des Copropriétaires » (Art. 25)
Projet de décision :
Conformément aux dispositions de la loi ALUR du 24 mars 2014 (article 55), l’assemblée générale décide de confier la gestion des archives du Syndicat à un prestataire spécialisé retenu après mise en concurrence par le syndic, aux frais exclusifs du syndicat.
Dans un souci de sécurisation des archives, le législateur a, en effet, voulu que celles-ci soient externalisées auprès d’un professionnel spécialisé, équipé et surtout assuré à cet effet.
En conséquence, le Syndic a pris les dispositions nécessaires pour cesser la gestion des archives, à effet du 1er janvier 2015, conformément à la législation ».
Comme vous pouvez le voir, QUENOT-EXCOGIM se retranche derrière la loi ALUR pour faire croire que le syndicat des copropriétaires est obligé de confier la gestion des archives à une société prestataire extérieure.
II- Ce que dit effectivement la loi :
L’article 55 de la loi ALUR du 24 mars 2014 a bien modifié, entre autre, l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965. Nous reproduisons ci-dessous les dispositions de l’article 18 :
« … le syndic est chargé…
- De soumettre au vote de l’assemblée générale, à la majorité de l’article 25, la décision de confier les archives du syndicat des copropriétaires à une entreprise spécialisée aux frais dudit syndicat. Une telle décision ne peut donner lieu à aucune rémunération complémentaire du syndic ».
En application de ce texte, le syndic n’a qu’une obligation : celle d’inscrire la question à l’ordre du jour : les copropriétaires sont-ils d’accord, oui ou non, pour passer un contrat avec une société extérieure ?
Mais l’assemblée générale est souveraine. En aucun cas, les copropriétaires ne sont obligés d’accepter de confier les archives à une société extérieure.
Le cabinet QUENOT-EXCOGIM ne peut donc pas écrire : « le législateur a, en effet, voulu que celles-ci (les archives) soient externalisées auprès d’un professionnel spécialisé ».
Mais il y a encore plus grave… Dans le projet de résolution, le Cabinet QUENOT-EXCOGIM écrit : « En conséquence, le syndic a pris les dispositions nécessaires pour cesser la gestion des archives, à effet du 1er janvier 2015, conformément à la législation ».
Le syndic n’a même pas attendu la tenue de l’assemblée générale du mois de juin 2015, pour décider unilatéralement d’arrêter de gérer les archives, depuis six mois (soit depuis le 1er janvier 2015).
Manifestement, QUENOT-EXCOGIM ne connaît pas les dispositions de l’article 33, dernier alinéa du décret du 17 mars 1967 ; article qui n’a pas été abrogé jusqu’à preuve du contraire…
Au titre de cet article 33, dernier alinéa : « La conservation et la gestion des archives sont comprises dans la mission ordinaire du syndic », et ce, quelle que soit la nature des archives.
III – Conseils de l’ARC :
- Si, comme c’est le cas du cabinet QUENOT-EXCOGIM, votre syndic conclut un contrat avec une société prestataire extérieure, sans y avoir été autorisé préalablement par un vote de l’assemblée générale, le coût du contrat avec cette société devra être pris en charge par le syndic et non par le syndicat de copropriétaires.
- Enfin, il est intéressant de souligner que le Décret n° 2015-342 du 26 mars 2015 définissant le contrat type de syndic, applicable après le 1er juillet 2015, prévoit également que la détention et la conservation des archives fassent partie de la liste des prestations incluses dans le forfait.
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