ABUS 3867 CITYA Le Cannet : condamné en appel : un arrêt exemplaire

18/12/2014 Abus Abus

ABUS 3867  CITYA Le Cannet :

condamné en appel : un arrêt exemplaire

 

I. La faute professionnelle de CITYA Le Cannet

 
  • Le problème est aussi simple que coutumier : le cabinet CITYA Le Cannet (cabinet bien connu de nos visiteurs) fait voter à l’ordre du jour d’une assemblée générale une résolution où il s’est trompé de grille de charges (il a fait voter en charges générales des travaux qui devaient être appelées en charges bâtiment, situations fréquentes, les syndics faisant passer plus facilement les travaux ainsi…).
 
  • Le Tribunal de Grande Instance de Montpellier a reconnu l’erreur, mais, cependant a non pas condamné le syndic CITYA mais… le syndicat de copropriétaires.
 
  • Le syndicat et les copropriétaires lésés (nos adhérents) ont alors décidé d’aller en appel pour obtenir la condamnation du syndic.
 

II. « Éviter une mauvaise jurisprudence »

 
  • Si nos adhérents ont fait appel, c’est, en effet, par solidarité avec tous les copropriétaires et copropriétés de la région :
 
« Nous voulions éviter que le jugement du TGI - qui évitait de mettre en avant la responsabilité de syndic - ne fasse jurisprudence et ne soit utilisé par CITYA mais aussi les autres syndics pour décharger leur responsabilité dans d’autres affaires ».
 
Braves gens.

 

III. La Cour d’Appel, elle, condamne CITYA

 
  • Nos adhérents et le syndicat de copropriétaires ont donc fait appel et viennent enfin de faire reconnaître la faute professionnelle de CITYA et d’obtenir sa condamnation.
 
Voici le dispositif du jugement :
 
« Alors, que le procès-verbal de l’assemblée générale n’acte à aucun moment que le syndic a informé les copropriétaires présents des irrégularités affectant le vote de la résolution n° 21 et de la violation des dispositions du règlement de copropriété et de l’article 13 du décret du 17 mars 1967, la société CITYA LE CANNET ne soumet à la cour aucun élément pour rapporter la preuve contraire et justifier qu’en sa qualité de mandataire du syndicat elle a satisfait à son obligation d’information et de conseil.
 
En conséquence, sa faute à l’égard du syndicat est établie.
 
Sur ce point, l’article 1382  du Code Civil pose pour principe que celui qui crée un dommage à autrui par sa faute doit en réparer les conséquences dommageables pour la victime.
 
En l’occurrence, il est avéré que la négligence de la société CITYA LE CANNET à l’égard du syndicat a conduit au vote d’une résolution qui a eu pour effet de modifier les règles de répartition des charges au sein de la copropriété.
 
Dans ces conditions il est indéniable que chaque propriétaire de la résidence en a subi un préjudice et que le comportement fautif de cette société est également démontré à l’égard des copropriétaires – M. et Mme X – partie prenante.
 
Le jugement déféré sera donc infirmé.
 
La société CITYA LE CANNET qui succombe à titre principal sera tenue des dépens d’appel et de première instance.
 
Au vu des circonstances de l’espèce, il serait inéquitable de laisser supporter au syndicat et aux copropriétaires M et Mme… l’intégralité des frais qu’ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
 
La société CITYA LE CANNET sera condamnée à payer au visa de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
 
  • a M. ET Mme…. les sommes de 2.500 € au titre de la procédure de première instance et de 2 500 € au titre de la procédure d’appel,
  •  
  • Au syndicat des copropriétaires, la somme globale de 3 000 €.
 
Le jugement attaqué sera donc infirmé ».
 
*
 
Merci au juge d’appel pour cette remise en place. Merci surtout à M. et Mme… adhérents de l’ARC pour leur opiniâtreté et leur courage.
 
Depuis, d’ailleurs, la copropriété s’est séparée de CITYA Le Cannet et est très contente de son nouveau syndic.