ABUS 3844 L’efficacité de l’ARC et du site : une nouvelle preuve « éclair »

01/12/2014 Abus Abus

ABUS 3844 L’efficacité de l’ARC et du site :

une nouvelle preuve « éclair »

 
 
  1. Des copropriétaires en colère

 
Nous avons reçu, en copie, de la part d’un conseil syndical une lettre outrée adressée au syndic (dont nous tairons le nom pour les raisons invoquées plus bas).
 
La lettre disait ceci :
 
« Monsieur,
 
Nous sommes consternés de constater que vous avez décidé qu’il n’y aurait pas de vote concernant l’élection du syndic concurrent dont nous vous avons adressé le contrat en temps et en heure et dans les formes légales.
 
Alors que vous avez mis votre réélection au point 8 nous constatons que la mise en concurrence est reléguée au point 32, ainsi libellé : « Information sur le contrat de syndic… proposé par… sans vote ».
 
Nous constatons aussi que vous avez ajouté une disposition dans la résolution concernant votre cabinet dont on nous a assuré qu’elle était illégale, à savoir :
« Par ailleurs, informée de l’éventuelle opération de fusion absorption du Cabinet … par la société (…) l’assemblée générale déclare reconnaître l qualité de syndic de la copropriété à la société XXX à compter du jour de la réalisation de l’opération de fusion absorption ».
.
 
Nous demandons, en conséquence que vous reveniez sur ces dispositions.
 
Recevez, Monsieur le syndic, nos meilleures salutations.
 
Pour le conseil syndical, MmeX.., présidente ».
 
  1. La lettre de l’ARC

 
                                                                                  Cabinet XXXX
                                                                      
Paris, le 27 Novembre 2014
Objet : SDC xxxx
 
Madame, Monsieur,
 
Nous sommes saisis par nos adhérents de deux problèmes graves concernant votre cabinet :
 
  1. le refus non justifié de mettre au vote de la prochaine assemblée générale une proposition de contrat concurrent présentée dans les temps et dans les formes légales par des représentants du conseil syndical, comme nous nous sommes assurés ;
 
  1. l’insertion d’un projet de résolution concernant votre contrat parfaitement illégal, je cite :
« Par ailleurs, informée de l’éventuelle opération de fusion absorption du Cabinet …. Par la société (…) l’assemblée générale déclare reconnaître la qualité de syndic de la copropriété à la société …. à compter du jour de la réalisation de l’opération de fusion absorption ».
 
Nous vous demandons de bien vouloir nous donner par retour votre explication concernant ce refus grave de mise en concurrence et sur l’insertion de cette clause illégale.
 
Par ailleurs, nous vous demandons de bien vouloir informer  les copropriétaires et le conseil syndical  que - contrairement à ce que vous avez indiqué - il y aura bien vote sur le contrat concurrent et de ramener la question 32 (vote sur le syndic et le contrat concurrent) dans la question 8 concernant votre éventuelle désignation.
 
Sans réponse par retour de votre part, nous publierons dès demain une information publique sur notre site Internet concernant cette affaire et la façon dont vous vous permettez de « vendre » les copropriétés après les avoir maintenues « captives ».
 
Nous saisissons parallèlement l’UNIS, syndicat professionnel auquel votre cabinet (comme repreneur) est adhérent.
 
Recevez, Madame, Monsieur, l’assurance de nos salutations distinguées.
 
 
Bruno DHONT
 
 
Directeur général.
 
 
 
  1. La réponse immédiate du syndic

 
Celle-ci nous a été adressée quatre heures après l’envoi de notre courrier. Un record.
 
Le cabinet DE SYNDIC a très vite compris le message.
 
«  Monsieur le Directeur,
 
Nous avons bien reçu votre courrier du 27 novembre 2014.
 
Nous tenons à rassurer vos adhérents et vous même. D'une part nous n'avons pas qualité ni même l'intention à nous opposer à l'élection d'un confrère proposé par ce conseil syndical.
 
Ainsi, le sujet est porté à l'ordre du Jour.
 
Il pourrait être critiqué par des tiers au syndicat, la non rédaction « d'une parfaite résolution accompagnant la proposition faite : (…)
 
Le sujet fait donc partie de l'ordre du jour, tel que demandé et dans ces conditions. (...)
 
Notre cabinet n'entend donc pas s'opposer de quelques manières que ce soit à cette proposition de nomination; vous savez que seul le syndicat garde de toute manière par son assemblée toutes facultés en ce sens si l'assemblée le souhaite.
 
Pour ce qui concerne l'Inclusion d'un complément à notre résolution de renouvellement : il y a sans aucune contestation et en effet une erreur de rédaction ; le but initial de ce complément était à donner l'information de notre future fusion, et oui ensuite de proposer dans une future assemblée et avec le contrat « ... » sa nomination . Il convient donc bel et bien d'amender
la résolution ici proposée et pour ce paragraphe par sa suppression pure et simple totale.
 
En conclusion, vous savez que le syndic « ne tient pas » l'assemblée, mais seulement son Président de séance. Nous aurons donc plaisir à communiquer les informations ici évoquées, et ce, si l’assemblée l'accepte, dès avant l'élection du bureau et de laisser l'assemblée se poursuivre normalement. Nous pouvons donc vous assurer que nous n'interviendrons aucunement pour empêcher son parfait déroulement.
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de nos salutations distinguées ».
 
*
 
Quand même. Ce qu’il ne faut pas faire pour faire respecter les copropriétaires et, éventuellement, la loi.