ABUS 3790 Réunion à l’ARC des copropriétés gérées par « CITYA Immobilier Pecorari » : un grand moment
Ce mercredi 8 octobre, une réunion a été organisée au siège de l’ARC avec les adhérents collectifs de l’ARC (encore) gérés par CITYA Immobilier Pecorari.
Nous disons « encore » car nos adhérents les plus avisés ou les moins captifs ont déjà pris le large et quittent ce drôle de navire, ce que d’autres s’apprêtent à faire.
25 copropriétés allant de 19 à 450 lots étaient représentées (et 19 s’étaient excusées).
Les dirigeants de l’ARC ont confirmé :
- que plus personne ne savait QUI était le gérant de CITYA Immobilier Pecorari ;
- que le directeur actuel du cabinet laissait croire que le gérant était toujours Monsieur BIERRY alors qu’un participant à la réunion (qui avait eu Monsieur BIERRY au téléphone la vieille) avait appris de la bouche même de Monsieur BIERRY que celui-ci venait de rejoindre…, tenez-vous bien, « Saint-Pierre Assurances ».
On continue à se moquer des copropriétaires.
Par ailleurs, une part importante des copropriétés présentes ont fait part :
- du fait que certains de leurs fournisseurs n’étaient pas payés, malgré l’insistance des conseils syndicaux auprès du syndic pour régulariser la situation ;
- qu’elles avaient un mal fou à contacter les responsables du cabinet ou les gestionnaires ;
- qu’elles avaient subi des refus d’inscription à l’ordre du jour (d’assemblées générales) de contrat de syndic mettant CITYA en concurrence ; etc.
- plus grave : CITYA Immobilier Pecorari demeure incapable de produire les documents qui concernent :
- son gérant actuel (QUI est-ce ?) ;
- sa carte professionnelle VALIDE.
La conclusion de l’ARC et de ses adhérents suite à cette réunion est la suivante :
Les mandats actuels de CITYA Immobilier Pecorari sont NULS, CITYA ne remplissant pas les conditions d’exercice de la profession.
Dès lors et sur la base, des nouvelles dispositions de la loi ALUR obtenues par l’ARC (et introduites dans l’article 18-V de la loi du 10 juillet 1965) concernant les cas « d’empêchement » du syndic (ce qui est bien le cas), le président du conseil syndical peut valablement convoquer une assemblée générale appelée à élire un nouveau syndic.
Voici le texte de l’article 18-V introduit – rappelons-le – dans la loi de 1965 suite à l’action de l’ARC :
« En cas d’empêchement du syndic, pour quelque cause que ce soit, le président du conseil syndical peut convoquer une assemblée générale appelée à désigner un nouveau syndic. En cas de carence du syndic et à défaut de stipulation du règlement de copropriété, un administrateur provisoire peut être désigné par décision de justice.
Or, CITYA est bien un syndic « empêché » puisque SANS carte de gestion. Cet article – quoi qu’en diront les dirigeants de CITYA (qui ont tout fait par ailleurs) pour échapper à la mise en concurrence suite au changement de statuts – est applicable en l’occurrence.