ABUS 3789 Après FONCIA, le promoteur PROMOGIM et la GIEP refusent aussi la mise en concurrence du syndic de promotion
Après FONCIA (voir : abus n° 3771 : www.unarc.fr/nkkv), c’est la GIEP qui ne s’est pas mis en concurrence lors de la première assemblée générale.
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La convocation à la première assemblée générale
L’agence GIEP de Noisiel, choisi par PROMOGIM, le promoteur, a convoqué les copropriétaires d’une nouvelle résidence (sise à Aulnay-sous-Bois) à la première assemblée générale (en date du 25 septembre 2014).
Dans cette convocation, le syndic choisi par le promoteur n’était pas mis en concurrence.
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Le courrier d’un copropriétaire :
Par courrier recommandé en date du 14 août 2014 (dont la GIEP a accusé réception le 19 aout 2014, ainsi que PROMOGIM), un copropriétaire adhérent à l’ARC a donc demandé à ce que la loi soit respectée :
« …j’ai été surpris de constater que cette convocation ne respecte par les dispositions de la loi ALUR applicables au 27/03/2014 puisqu’il n’y a pas eu mise en concurrence relative au contrat de syndic.
Aussi, je vous demande de nous faire parvenir une nouvelle convocation à cette assemblée générale aux mêmes date et heure, prévoyant plusieurs propositions de syndic comme prévu désormais par la loi.
Aussi je vous demande donc suivant l’article 17 de la loi du 10 juillet 1965, modifié par la Loi n°2014-366 du 24 mars 2014 - art.55 (V), d’adjoindre le contrat de XXXX ci-joint dans ce présent courrier. »
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Conclusion : alors qu’ils en avaient largement le temps, ni le syndic, ni le promoteur n’ont respecté la loi ; pas de mise en concurrence du syndic désigné par le promoteur
Il est donc indispensable que les pouvoirs publics réagissent, et qu’un décret d’application vienne préciser les sanctions en cas de non-respect de cette obligation de mise en concurrence du syndic provisoire, que certains syndics n’ont manifestement pas l’intention de respecter.
À noter que le promoteur n’a pas non plus intérêt à ce que ce soit un syndic qui ne lui soit pas proche qui représente la copropriété : c’est évidemment moins confortable pour lui en ce qui concerne le suivi des désordres qui apparaîtraient au moment ou après la livraison de l’immeuble.
Dans une telle situation, la seule solution qu’il reste aux copropriétaires, qui ne veulent pas choisir le syndic du promoteur, est de désigner – au cours de l’assemblée générale – un syndic bénévole, même provisoire. Ce dernier pourra ainsi convoquer une autre assemblée générale qui désignera le syndic choisi par le conseil syndical élu.
Bien entendu, l’ARC s’est manifesté auprès de Mr ROLLOY, président-directeur général de PROMOGIM et de Mr VERJUS, président-directeur général de la GIEP, qui font pour le moment la sourde oreille.
Voici les courriers :
GIEP
Monsieur Vincent VERJUS - Président
28, rue Léon Frot
75011 PARIS
Paris, le 6 octobre 2014
Monsieur le Président directeur général,
Le 25 septembre dernier, nous avons publié sur notre site Internet un abus (n° 3771) concernant la non-mise en concurrence du premier syndic devenue obligatoire depuis la loi ALUR.
Nous espérions qu’il ne s’agissait que d’un comportement isolé et qu’un tel problème ne se reproduirait pas, chez FONCIA comme chez ses confrères.
Il apparait malheureusement que ce n’est pas le cas et qu’à son tour votre société présente la même volonté d’enfreindre la loi.
Votre agence de Noisiel, choisie par le promoteur, a convoqué les copropriétaires d’une nouvelle résidence sise à Aulnay-sous-Bois à la première assemblée générale le 25 septembre 2014. Par courrier recommandé en date du 14 août 2014, (AR GIEP du 19 aout 2014), un copropriétaire a demandé à ce que vous respectiez la loi :
« …j’ai été surpris de constater que cette convocation ne respecte par les dispositions de la loi ALUR applicables au 27/03/2014 puisqu’il n’y a pas eu mise en concurrence relative au contrat de syndic. Aussi, je vous demande de nous faire parvenir un nouvelle convocation à cette assemblée générale aux mêmes dates et heure, prévoyant plusieurs propositions de syndic comme prévu désormais par la loi.Aussi je vous demande donc suivant l’article 17 de la loi du 10 juillet 1965, modifié par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 – art.55 (V), d’adjoindre le contrat de XXXX ci-joint dans ce présent courrier. »
Alors qu’elle en avait largement le temps, votre agence de Noisiel n’a pas envoyé une nouvelle convocation. Donc c’est bien en toute connaissance de cause que votre société a enfreint la législation en vigueur.
Nous espérons que ce comportement est isolé et qu’à l’avenir vous respecterez l’obligation mise à la charge du syndic choisi par le promoteur : se mettre en concurrence lors de la première assemblée générale.
Nous allons demander à votre chambre professionnelle et à sa commission d’éthique de bien vouloir vous rappeler à l’ordre, voire de sanctionner ce comportement volontairement illégal si vous estimiez devoir persister.
Nous sommes néanmoins sûrs que vous aurez à cœur de revenir à la loi, donc de prendre en, considération ce courrier et les demandes des copropriétaires et vous prions de recevoir, Monsieur le Président directeur général, l’assurance de nos salutations distinguées.
Jean-Claude BOUILLET
Président.
PROMOGIM
Monsieur Christian ROLLOY
Président-Directeur Général
22, rue de Bellevue
92100 BOULOGNE
Paris, le 6 octobre 2014
Monsieur le Président directeur général,
Votre groupe livre régulièrement des immeubles qui relèvent de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété. Par conséquent, vous faites convoquer par un syndic que vous avez choisi, une première assemblée générale des copropriétaires avant la première livraison des parties privatives.
La loi ALUR du 26 mars 2014 qui a modifié l’article 17 de la loi du 10 juillet 1965 impose la mise en concurrence du premier syndic. « Dans les cas où, avant la réunion de la première assemblée générale suivant la mise en copropriété, un syndic provisoire a été désigné par le règlement de copropriété ou par tout autre accord des parties, ce syndic ne peut être maintenu que par décision de l'assemblée générale, après mise en concurrence préalable de plusieurs contrats de syndics effectuée par le conseil syndical, s'il en existe un, ou les copropriétaires. »
Vous avez choisi le cabinet GIEP comme syndic provisoire de la résidence …. à Aulnay-sous-Bois. Les copropriétaires de cette résidence ont été convoqués à la première assemblée générale qui s’est réunie le 25 septembre 2014. Par courrier recommandé en date du 14 août 2014, (AR PROMOGIM du 19 aout 2014), un copropriétaire a demandé à ce que vous respectiez la loi :
« …j’ai été surpris de constater que cette convocation ne respecte par les dispositions de la loi ALUR applicables au 27/03/2014 puisqu’il n’y a pas eu mise en concurrence relative au contrat de syndic. Aussi, je vous demande de nous faire parvenir une nouvelle convocation à cette assemblée générale aux mêmes date et heure, prévoyant plusieurs propositions de syndic comme prévu désormais par la loi.Aussi je vous demande donc suivant l’article 17 de la loi du 10 juillet 1965, modifié par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 – art.55 (V), d’adjoindre le contrat de XXXX ci-joint dans ce présent courrier. »
Malgré un délai suffisant, une nouvelle convocation n’a pas été envoyée. Donc c’est bien en toute connaissance de cause que vous avez enfreint la législation en vigueur.
Nous espérons que ce comportement est isolé et qu’à l’avenir vous respecterez l’obligation de mettre en concurrence le syndic choisi par vos soins, lors de la première assemblée générale. Si de tels faits venaient à se reproduire, nous saisirions la Fédération des promoteurs immobiliers de France.
Nous sommes sûrs que vous aurez à cœur de revenir à la loi, donc de prendre en, considération ce courrier et les demandes des copropriétaires qui vont prendre livraison de l’immeuble que vous leur avez vendu, et vous prions de recevoir, Monsieur le Président directeur général, l’assurance de nos salutations distinguées.
Jean-Claude BOUILLET
Président.