ABUS 3752 Distorsion entre le contrat de syndic approuvé en A.G et le contrat remis pour signature : le cas de la Société GERASCO-Cabinet THOMAS
I . Une date d’échéance ne correspondant pas au vote
Voici les faits :
Lors de l’assemblée générale annuelle qui s’est tenue au mois de mars 2014, les copropriétaires ont élu la Société GERASCO-Cabinet THOMAS, syndic parisien, et ils ont approuvé son contrat.
Dans le corps de la résolution adoptée, il était expressément écrit : « Ses fonctions (celles du cabinet Thomas) se poursuivront jusqu’à la prochaine assemblée générale qui pourra se tenir au plus tard le 25 juin 2015 »
Cette même résolution donnait mandat à un copropriétaire pour signer ledit contrat de syndic.
Mais quelle ne fut pas la surprise de ce copropriétaire lorsque, quelques semaines plus tard, il reçut un courrier du syndic lui demandant de signer le contrat. En effet, la Société GERASCO-Cabinet THOMAS, au mépris du vote de l’assemblée générale, avait modifié unilatéralement la date d’échéance de son mandat pour la fixer « au plus tard le 25 septembre 2015 ». Il s’était octroyé trois mois supplémentaires.
Heureusement, notre adhérent était vigilant et ne s’est pas laissé avoir. Il a refusé de signer ce contrat modifié.
Mais les mois passaient et le syndic ne corrigeait toujours pas son « erreur » …
II . Chantage, vous avez dit chantage ?
L’histoire ne s’arrête pas là.
Deux mois après la tenue de l’assemblée générale, une personne du service contentieux de la Société GERASCO-Cabinet THOMAS, s’adressait à un membre du conseil syndical pour lui faire savoir qu’elle ne pouvait pas engager de procédure à l’encontre d’un copropriétaire débiteur, au motif que notre adhérent (consciencieux) n’avait pas retourné le contrat signé !
Bref, il faut avouer que ce syndic ne manque pas d’audace en faisant porter le chapeau au copropriétaire, alors que ce dernier ne demande que le respect de la loi.
Au cas où la Société GERASCO-Cabinet THOMAS ne le saurait pas, non seulement elle a obligation d’assurer l’exécution des délibérations de l’assemblée (en l’occurrence, respecter la date d’échéance votée) mais elle a aussi l’obligation d’administrer l’immeuble, conformément à l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, qui est un article d’ordre public.
Le recouvrement des charges communes est un des aspects de l’administration de la copropriété. Le syndic engage sa responsabilité s’il ne fait pas diligence pour obtenir le paiement des charges par les copropriétaires.
Alors, comment qualifier l’attitude de ce syndic ? Les faits parlent d’eux-mêmes.
III . Conclusion
Méfiez-vous. Soyez très attentifs lorsque vous êtes désigné pour signer le contrat de syndic. N’hésitez pas à prendre du temps pour vérifier si des « erreurs » ne se sont pas glissées, aussi bien dans la durée, que dans les actes de gestion courante, ou dans les prestations particulières.