ABUS 3747 « La loi ALUR a bon dos ! » ou
comment LITTORAL Immobilier utilise la loi ALUR à son profit
Plusieurs adhérents nous ont adressé des informations sur LITTORAL Immobilier, cabinet dont le gérant est Jean-Marie BOUCHARD, par ailleurs membre du Comité d’éthique national de la FNAIM.
Voici un des mails reçu de la part d’un de nos adhérents :
« Objet : La loi Alur a bon dos !
« Bonjour ,
« Je vous fais parvenir les ordres du jour d’assemblées d’un syndicat secondaire d’appartements et d’un syndicat secondaire de garages, tous deux gérés par le même syndic, LITTORAL IMMOBILIER de M. JM Bouchard à Canet en Roussillon dans les Pyrénées Orientales.
Ce Monsieur administrateur départemental de la FNAIM et administrateur national du comité d’éthique (!) doit savoir ce qu’il fait.
« Vous remarquerez les résolutions concernant la nomination du syndic dans les 2 cas : élections pour 26 mois à cause de la loi ALUR !!!
« Bien à vous .
M………. »
Et voici la résolution :
« 05 Désignation de syndic : Condition de majorité de l’article 25
L’assemblée générale désigne le syndic EURL LITTORAL IMMOBILIER représentée par Monsieur BOUCHARD Jean-Marie pour une durée de 26 mois, approuve le contrat de syndic et délègue le copropriétaire de son choix à la signature du contrat. « La durée du contrat : le syndic propose de porter la durée du mandat de syndic à 26 mois pour faire face aux investissements informatiques nécessités par la loi ALUR du 24 mars 2014, afin de respecter l’obligation faite au syndic à partir du 1er janvier 2015 de mettre à disposition des copropriétaires un extranet permettant la consultation du compte copropriétaire et de divers documents ».
|
Le plus inadmissible est ceci : c’est la FNAIM qui a déposé l’amendement concernant « l’extranet » et a fait des pieds et des mains pour que l’extranet devienne obligatoire sauf dispense expresse !
Et quel était son argument ? « Ça va faciliter la gestion du syndic, madame la Ministre ».
Et aujourd’hui que font ces mêmes syndics ? Ils nous font payer un service qu’ils ont réclamé pour faciliter leur travail. Ô misère !
DROIT DE RÉPONSE
Dans le cadre d’une publication intitulée « ABUS 3747 » La loi ALUR a bon dos » ou comment LITTORAL Immobilier utilise la loi ALUR à son profit », vous énoncez des propos parfaitement inexacts que LITTORAL IMMOBILIER souhaite donc rectifier. Contrairement à ce qui est affirmé, il n’y a aucun abus constitué lorsqu’un syndic soumet tout simplement au vote d’une assemblée générale l’augmentation de la durée de son mandat dans les limites de la durée légale maximum de 36 mois. Il ne s’agit que la stricte application de la législation adoptée par le Parlement dans l’intérêt bien compris des co-propriétaires, et ce pour améliorer la qualité des services rendus. Il n’y a aucun abus ou « utilisation de la loi » au profit de LITTORAL IMMOBILIER, mais simplement application du cadre légal qui s’impose à tous et pour le bien de tous. LITTORAL IMMOBILIER exerce son activité depuis 36 ans, avec conscience et rigueur pour la plus grande satisfaction de ses clients. En aucun cas, ainsi que pourtant vous le laissez entendre, il n’a cherché à se privilégier au détriment de sa clientèle. Ainsi, pour reprendre vos termes, il n’y a donc rien « d’inamissible » ou de « miséreux ».
|
Suite à notre abus numéro 3747 (voir : www.unarc.fr/1cww) nous avions reçu le « droit de réponse » qui précède de LITTORAL Immobilier que nous avions refusé de publier pour trois raisons : parce qu’il ne répondait pas à notre abus, nous mettait à tort en cause et était de nature à tromper le lecteur.
LITTORAL Immobilier a saisi la justice qui a considéré que cette réponse devait être publiée. Dont acte.
Mais, comme nous en avons le droit nous répondons nous-mêmes à ce droit de réponse en publiant ci-dessous les conclusions judiciaires que nous avons déposées.
En réponse à la demande de LITTORAL IMMOBILIER
« Le 4 septembre, le Directeur général de l’ARC, Monsieur Bruno DHONT a
répondu à la société LITTORAL Immobilier qu’il ne serait pas donné suite à cette demande indiquant notamment :
« (...)
1. Nous n’avons jamais laissé entendre que vous ne pouviez pas proposer un contrat de 26 mois
2. Nous avons simplement constaté que vous utilisiez une disposition de la loi ALUR
introduite par votre fédération (dans le but d’améliorer la productivité des syndics et
leur faciliter le travail) pour justifier un prolongement de vos mandats et ainsi une
augmentation indirecte de vos honoraires. Nous concevons que cela vous gêne.
3. Vous ne répondez pas à cela, nous donnant DONC raison implicitement.
4. Vous vous permettez par ailleurs de nous accuser de ne pas connaître la loi, donc
d’incompétence. Un droit de réponse ne permet pas de diffamer son interlocuteur
comme vous le faites.
5. Vous faites votre promotion et votre publicité. Là encore vous ne respectez pas le
droit de réponse (...)
Autant de raisons qui justifient que nous ne puissions publier ce que vous appelez
abusivement un droit de réponse (...) ».
La société LITTORAL IMMOBILIER n’a pas répondu à cette lettre (qu’elle
n’évoque d’ailleurs même pas dans son assignation).
Et le 10 septembre suivant, elle a expédié derechef, à l’attention de Monsieur le
Directeur de la Publication du site, une seconde lettre recommandée en tous points
identiques à la précédente.
Puis le 22 septembre, elle a requis auprès de Madame la Délégataire de Monsieur le
Président du Tribunal de grande instance de PARIS une Ordonnance afin d’être
autorisée à assigner d’heure à heure en insertion forcée de son droit de réponse.
Voici les réponses de l’ARC :
II - LE CARACTÈRE SÉRIEUSEMENT CONTESTABLE DE LA DEMANDE ET L’ABSENCE D’ « URGENCE »
ET DE « TROUBLE MANIFESTEMENT ILLICITE »
Comme le relève elle-même la société LITTORAL IMMOBILIER dans son
assignation, le droit de réponse peut être refusé notamment lorsqu’il n’est pas en
corrélation avec l’article publié (cf. Crim. 4 septembre 2001, Bull. crim. n° 172) ou
encore lorsqu’il est de nature à porter atteinte à la considération de son auteur ou à
l’intérêt légitime des tiers (cf. Paris 10 juin 1997, Gaz. Pal. 1998. 1 Somm. 73 ; Paris 14 nov. 2001, D.2202 IR. 543).
Or en l’espèce, sur la base de ces principes, les motifs opposés par l’ARC dans sa lettre en date du 4 septembre 2014 pour refuser l’insertion du droit de réponse étaient pertinents et justifiés.
A - LA RÉPONSE DE LA SOCIÉTÉ LITTORAL IMMOBILIER N’EST PAS
EN CORRÉLATION AVEC LE TEXTE AUQUEL IL EST CENSÉ RÉPONDRE
L’ABUS 3747 dénonce le fait que la société LITTORAL IMMOBILIER se soit servie
de la loi ALUR - qui oblige désormais les syndics de se doter d’un système extranet
(Pièce 04) - pour justifier une prolongation du mandat et partant, une augmentation des honoraires (cf. supra : le texte de la résolution d’assemblée générale qui lui a été
communiqué par l’un de ses adhérents et qui figure au cœur de son article).
Il ne dénonce pas cette prolongation du mandat en tant qu’elle serait en soi illégale.
Il la dénonce en tant qu’elle est présentée aux copropriétaires comme dictée par le
besoin de « faire face aux investissements informatiques nécessités par la loi ALUR du24 mars 2014, afin de respecter l’obligation faite au syndic à partir du 1er janvier 2015 de mettre à disposition des copropriétaires un extranet permettant la consultation du compte copropriétaire et de divers documents ».
Or dans sa réponse, la société LITTORAL IMMOBILIER passe totalement sous silence cette dénonciation d’une instrumentalisation de la loi ALUR pour imposer un mandat 8 prolongé et entend faire croire que l’ABUS 3747 lui aurait en réalité reproché d’avoir imposé illégalement à des copropriétaires un mandat de vingt six mois ce qui n’est pas le cas (cf. « (...) Contrairement à ce qui est affirmé, il n’y a aucun abus constitué lorsqu’un syndic soumet tout simplement au vote d’une assemblée générale l’augmentation de la durée de son mandat dans les limites de la durée légale maximum de 36 mois (...) ».
Son « droit de réponse » ne répond donc pas à ce qui lui est reproché.
Il décale le débat sur un faux problème et ce, de manière parfaitement intentionnelle.
B - LA RÉPONSE DE LA SOCIÉTÉ LITTORAL IMMOBILIER PRÉSENTE
L’ARC COMME IGNORANTE DE LA LOI ET DONC, INCOMPÉTENTE ET
LUI PRÊTE DES PROPOS QUI NE SONT PAS LES SIENS
1 - Cette réponse est rédigée en des termes péremptoires tels que « (...) vous énoncez des propos parfaitement inexacts (...) », « Contrairement à ce qui est affirmé, il n’y a aucun abus (...) », « Il ne s’agit que la stricte application de la législation adoptée par le Parlement (...) »...
Le tout vise à faire passer l’ARC comme une association qui ignore tout de la Loi au
point de présenter comme illégaux des faits qui ne le seraient pas ceci d’une façon
d’autant plus nuisible et fallacieuse que le débat est déporté sur un objet - celui de la
longueur du mandat - qui n’est pas celui traité dans l’ABUS 3747 (cf . supra 1-).
Au regard de l’objet de cette association qui est précisément de défendre et de conseiller les copropriétaires et de leur assurer un large accès au Droit, l’insertion d’une telle réponse n’est pas conforme à la loi et à la jurisprudence.
2 - Il est en outre affirmé que l’ABUS 3747 aurait laissé entendre que la société
LITTORAL IMMOBILIER chercherait à se privilégier au détriment de sa clientèle
Or, l’article en cause ne dit absolument pas cela.
Il vise le fait que la loi ALUR a été utilisée à des fins qui ne sont pas siennes.
À ce titre également, le texte projeté ne peut être admis en ce qu’il déforme la teneur de l’article auquel il est censé répondre.
3 - LA RÉPONSE DE LA SOCIÉTÉ LITTORAL IMMOBILIER EST DE
NATURE À TROMPER LE LECTEUR ET À L’INDUIRE EN ERREUR
En des termes délibérément généraux et flous, elle vise à faire croire que c’est la loi
ALUR qui autoriserait voire imposerait l’augmentation de la longueur du mandat des
syndics ce qui est faux.
Les passages suivants sont à cet égard éloquents : « (...) il n’y a aucun abus constitué lorsqu’un syndic soumet tout simplement au vote d’une assemblée générale l’augmentation de la durée de son mandat dans les limites de la durée légale maximum de 36 mois (...) Il ne s’agit que la stricte application de la législation adoptée par le Parlement dans l’intérêt bien compris des copropriétaires et ce, pour améliorer la qualité des services rendus (...) Il n’y a aucun abus ou « utilisation de la loi » au profit de LITTORAL IMMOBILIER mais simplement application du cadre légal qui s’impose à tous et pour le bien de tous (...) »).
La société LITTORAL IMMOBILIER n’évoque même pas l’obligation de mise en
place d’un extranet (terme jamais cité) déconnectant ainsi encore davantage son propos du sujet de l’article qu’elle conteste.
4 - LA SOCIÉTÉ LITTORAL IMMOBILIER INSÈRE DANS SA RÉPONSE
UNE PUBLICITÉ PERSONNELLE CE QUI EST INCOMPATIBLE AVEC
L’OBJET DE L’ARC, SON INDÉPENDANCE ET SON REFUS D’INSÉRER
QUELQUE PUBLICITÉ QUE CE SOIT SUR SON SITE
En effet, sa phrase « LITTORAL IMMOBILIER exerce son activité depuis 36 ans avec conscience et rigueur pour la plus grande satisfaction de ses clients » n’est en effet ni plus ni moins qu’un slogan publicitaire.
* * *
Les raisons opposées par l’ARC pour refuser d’insérer le droit de réponse de la société LITTORAL IMMOBILIER sont donc à la fois nombreuses et légitimes (d’où d’ailleurs le silence absolu de la société LITTORAL IMMOBILIER à leur propos).
Elles démontrent le caractère sérieusement contestable de la demande outre le fait que la condition d’urgence prévue par l’article 808 du Code de procédure civile n’est pas établie non plus (cf. le délai de plus d’un mois entre la parution de l’ABUS 3747 et la date de demande du droit de réponse).
Par ailleurs, il n’y a aucun « trouble manifestement illicite » à refuser un droit de
réponse de nature à nuire gravement tant à celui à qui l’on prétend l’imposer qu’aux
tiers ».