ABUS 3725 Non, Monsieur BRIAND les copropriétés ne sont pas concernées par les PPRP (Plan de Prévention des Risques Professionnels). Il faut rembourser. Nouvelle démonstration

26/06/2014 Abus Abus

ABUS 3725   Non, Monsieur BRIAND les copropriétés ne sont pas concernées par les PPRP (Plan de Prévention des Risques Professionnels). Il faut rembourser. Nouvelle démonstration

 

 

  1. Les arguments de CITYA et de son « prestataire »

 

  • CITYA et son prestataire QUALITY-Concept développent deux arguments pour forcer les copropriétés à accepter de payer un PPRP (voir : abus 3721 www.unarc.fr/6tgd) :

 

  • l’un totalement inepte, on va le voir ;
  • l’autre volontairement trompeur.

 

  1. L’argument inepte

 

  • Pour établir qu’une copropriété est une « entreprise » (ce que la Cour de Cassation elle-même a écarté comme nous l’avons dit) voici l’argument utilisé :

 

« Cette notion d’« Entreprise » est reprise dans de nombreux articles du Code du Travail, qui s’applique dans son intégralité aux Syndicats de Copropriété, dans la mesure où ceux-ci sont bien des employeurs de droit privé ».

 

  • Comment peut-on oser écrire et publier de telles sornettes ? C’est tout à la fois le sapeur Camembert, DIAFOIRIUS (Molière) et Monsieur Prud’homme. Tous les employeurs sont obligés de respecter le Code du travail ce qui n’en fait évidemment pas pour autant des « entreprises ». Et, bien sûr, tous les employeurs de droit privé ne sont pas des entreprises !!! Mais comme on dit chez CITYA : « Plus c’est gros, mieux c’est ».

 

  1. L’argument volontairement trompeur

 

  • CITYA et QUALITY-Concept prétendent que la convention collective des « entreprises de propreté » oblige celles-ci à exiger un PPRP lorsqu’elles interviennent quelque part.

 

  • Or que dit la convention collective ? UNIQUEMENT CECI :

 

« Article 3.3.1. (de la convention collective) : Obligations d’établir un plan de prévention conformément aux articles R 4512-6 et suivants du Code du travail ».

 

      Et que dit l’article 4512-6 du Code du travail ? Ceci :

 

      « Article R4512-6 créé par décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 – article (V)

« Au vu des informations et éléments recueillis au cours de l’inspection commune préalable, les chefs des entreprises utilisatriceS et extérieurs procèdent en commun à une analyse pouvant résulter de l’interférence entre les activités, installations et matériels ».

 

  • Le Code parle bien de : « CHEF DE L’ENTREPRISE UTILISATRICE ». Or le syndic n’est pas - pour la copropriété - un « chef d’entreprise » mais un simple mandataire.

 

  • On le voit nous sommes très loin de la copropriété et CITYA comme QUALITY Concept le savent bien.

 

Mais l’énorme « fromage » du PPRP en copropriété vaut bien ce non moins énorme mensonge.

 

À propos de fromage, nous vous invitons à lire attentivement un autre abus qui explique comment CITYA et QUALITY Concept se le répartissent. Voir : abus numéro 3723 .« CITYA et le PPRP : la triple peine, l’ARC se mobilise »