ARC Abus 1513: 10 09 08/
Cabinet LOISELET contre « 60 Millions de Consommateurs » ou : l’arroseur arrosé
Le tribunal vient de donner raison à 60 Millions de Consommateurs et à ses journalistes contre le cabinet LOISELET et sa filiale EXXECO.
Il constate, contrairement à ce qu’affirmait LOISELET :
- non seulement que 60 Millions de Consommateurs a fait une enquête sérieuse ;
- que 60 Millions de Consommateurs n’était animée d’aucune « animosité » contre le cabinet LOISELET.
Par contre le tribunal a signalé à plusieurs reprises sans son jugement le fait que le cabinet LOISELET qui fait très souvent travailler sa filiale EXXECO sans accord de l’assemblée générale était dans l’illégalité la plus complète.
Voici la conclusion du jugement du Tribunal de Grande Instance de Nanterre, 14ème chambre, jugement du 3 juin 2008, LOISELET et EXXECO/contre 60 Millions de Consommateurs :
« Les parties civiles (cabinet LOISELET et EXXECO), si elles ne remettent pas en cause la légitimité de l'enquête, considèrent que les prévenus ne peuvent pas soutenir l'établissement de la bonne foi en raison de leur animosité du ton employé et de l'absence d'enquête sérieuse.
Sur l’animosité :
Les parties civiles estiment que l'article fait montre d'outrance de langage, par son titre, les sous-titres et les termes employés, par son appel à la dénonciation publique, par le contexte des passages poursuivis et plus particulièrement des phrases figurant en page 29 et page 37 dans lesquelles il est affirmé (page 29) que les syndics visés n'obtiennent pas des prix avantageux à raison des nombreux lots qu'ils gèrent, pour procurer des économies à leurs clients mais pour exercer un chantage à leur encontre lorsqu'ils manifestent des velléités de départ alors que (page 37) les mêmes syndics sont décrits comme ne pratiquant jamais de négociations commerciales au bénéfice des copropriétaires.
De plus le magazine 60 Millions de Consommateurs in fine « demande à ses lecteurs d'envoyer leur contrat à la Direction Départementale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DDCCRF) si ce contrat prévoit une ou plusieurs prestations tarifées à part, alors quelle figure dans la liste ci-contre. Les syndics ont jusqu'en mars2008 pour respecter cette liste dans leur contrat. Ceux qui la refuseront se la verront imposer dès avril par un décret, a promis le gouvernement ».
Les prévenus(« 60 Millions de Consommateurs » et les journalistes qui ont écrit l’article) indiquent qu'ils n'ont pas eu l'intention de nuire aux parties civiles et qu'ils ont examiné la situation d'une profession.
Le tribunal constate que les passages réputés diffamatoires concernent en première part la profession de syndic dans son ensemble et que le nom de la partie civile n'est mentionné que pour illustrer les allégations formulées à l'encontre de cette profession au même titre que d'autres syndics, au nombre de dix.
Le grief d'animosité personnel est jugé non caractérisé pour ce premier motif. L'article n'est en réalité pas centré sur la partie civile.
Il est notable de relever ensuite que la partie civile n'est pas citée aux pages 32 et 33 qui traite des syndics "les plus coûteux", "les plus opportunistes", "les grands classiques" "car ils sont incorrigibles" "et les plus cyniques" alors que d'abondance les cabinets ou les sociétés FONCIA, FDP Paris, Altice, Lamy, GESTRIM, Pontarlier, ORALIA sont fustigés à ces divers titres.
Pour ce second motif, le grief d'animosité n'est pas établi.
Sur l'absence d'enquête sérieuse :
Les parties civiles dénoncent l'absence de vérifications préalables contradictoires puis le défaut d'entretien avec elles à la demande des rédacteurs de l'article sur la teneur de celui-ci antérieurement à sa publication. Elles observent que de plus les informations étaient accessibles directement sur le site Internet et qu'il appartenait aux prévenus et au civilement responsable de vérifier le contenu de ce qu'ils publiaient avant à la publication, ce qu'ils n'ont pas fait.
Les prévenus rappellent que l'article a été élaboré après avoir eu communication de plus de cent contrats expédiés par des copropriétaires, avoir pris connaissance de la DGCCRF, s'être entretenus avec Monsieur IVARS, Président de la Confédération Nationale de l'Immobilier, alors même que son objet concerne la profession de syndic professionnel dans son ensemble et non le Cabinet LOISELET & DAIGREMONT ou la Société EXXECO et qu'il correspond au but d'information des lecteurs dans le contexte connu et dénoncé par les pouvoirs publics.
Le tribunal observe que les rédacteurs de l'article :
- se sont attachés à avoir une connaissance approfondie du secteur des syndics en tenant compte de son actualité, à savoir d'une part des dysfonctionnements dans ce secteur mis en lumière par une enquête nationale menée auprès de 250 syndics en mai 2007 par la DGCCRF, destinataire d'environ cinq cents plaintes par an et, d'autre part, les avis du Conseil National de la Consommation en Février et septembre 2007 ;
- ont lancé un appel à témoignages aux fins d'obtenir les contrats utilisés par les syndics professionnels ;
- ont analysé la centaine de contrats ainsi reçus ;
- se sont entretenus avec Monsieur Serge IVARS président de la Confédération Nationale de l'Immobilier.
Le tribunal relève que le fait incriminé par les parties civiles d'une mise en avant de la filiale EXXECO est une pratique courante du Cabinet Loiselet et DAIGREMONT.
L'abondatce documentation des parties civiles confirment ce fait. La lecture de ces pièces établit le systématisme de l'intervention de la filiale, sauf dans un cas : une résidence de la ville de Puteaux dite la "résidence ………………..".
L'absence de mise en concurrence est propre au mode de fonctionnement du Cabinet Loiselet et Daigremont.
Ces points factuels sont fustigés par la publication soixante millions de consommateurs. Dénoncer des faits matériellement exacts est recevable sans qu'au préalable l'avis ou l'opinion des parties civiles soient recueillis car les prévenus ont pris le soin en sus des contacts susvisés avec les intervenants mentionnés au jugement, extérieurs aux parties civiles, de ne pas focaliser l'attention du lecteur sur le Cabinet Loiselet et Daigremont.
Dans ce contexte et circonstances d'élaboration de l'article les prévenus pouvaient se satisfaire de témoignages nombreux, de leur recoupement et de l'analyse documentaire précitée.
Le caractère sérieux de l'enquête est jugé suffisamment établi.
La légitimité de l'enquête n'étant pas contesté, il est jugé que l'excuse de bonne foi est caractérisé au cas d'espèce.
Le tribunal retient que les choix de poursuite des parties civiles consistent en réalité à privilégier, des extraits épars de l'enquête, présentée comme un dossier, en omettant le point de vue d'ensemble qui consiste en la mise en cause de certaines des pratiques des syndics de copropriétés. Les choix de poursuite des parties civiles omettent de plus qu'aux pages 34 à 3 8 (soit plus du tier du dossier), les auteurs formulent conseils et recommandations pour remédier aux abus selon eux par ailleurs relevés.
Il s'impose que la liberté de ton employé vis à vis du Cabinet Loiselet et Daigremont, la vivacité des propos le concernant se situent dans une ligne éditoriale visant à apporter des remèdes à une situation jugée préoccupante du point de vue d'une publication qui œuvre, de longue date, en faveur des droits du consommateur aujourd'hui analysés comme ressortissant aux question d'intérêt général.
C'est à cette aune que doivent être jugés les extraits attaqués. La portée des attaques qui comprennent une part d'exagération est de ce fait atténuée.
Les prévenus sont en conséquence relaxés des fins de la poursuite ».
Conclusion :
- Le cabinet LOISELET et EXXECO s’en sont pris à des journalistes.
- Le tribunal conclut au caractère SÉRIEUX de l’enquête.
- Il en profite pour préciser que le syndic LOISELET fait « systématiquement » et parfois illégalement (sans autorisation préalable d’assemblée générale) appel à sa filiale.
- C’est ce qu’on appelle l’arroseur arrosé.
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