Décidément, lorsque l’on détecte un abus voire une irrégularité commise par le cabinet CHARPENTIER, on s’aperçoit que c’est du lourd.
Nous sommes contraints de publier non pas un article concernant un abus identifié, mais au moins deux ou trois.
Ainsi, nous n’allons pas à travers cet article reprendre son contrat de mandat de parrainage, qui contient les ingrédients pour faire mourir de rire … un mort (et cela fera l’objet d’une publication particulière), mais nous allons nous focaliser sur l’illégalité relative aux frais de recouvrement à l’égard du copropriétaire débiteur.
Pour cela, reprécisons ce que prévoit la loi en la matière.
I. Une relance facturable au copropriétaire débiteur après la mise en demeure
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 précise les frais de recouvrement imputables au seul copropriétaire débiteur.
Le premier acte qui peut faire l’objet d’une facturation est la mise en demeure. Ensuite, et seulement après, le syndic est alors habilité à pouvoir facturer la lettre de relance.
Autrement dit, toutes les lettres de relances envoyées avant la mise en demeure doivent être incluses dans le forfait de base.
Voyons à présent ce que prévoit le contrat de mandat du cabinet CHARPENTIER.
II. Une facturation de la deuxième lettre de relance
Le contrat type défini par le décret du 26 mars 2015 précise dans son point 9.1 les frais privatifs que le syndic peut facturer au copropriétaire débiteur. Il s’agit bien de réitérer la liste énumérée par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Malgré cela, voici comment est présenté le point 9.1 du contrat du cabinet CHARPENTIER :
Eh oui, ce syndic a complètement dérogé aux impératifs règlementaires en facturant la deuxième lettre de relance avant la mise en demeure, à laquelle s’ajoutent des frais sortis du chapeau avec un libellé à peine compréhensible : « reprise antériorités précédent syndic copropriétaire débiteur ».
Le pire, c’est que cela n’est rien par rapport aux autres surprises que réserve ce contrat.
À suivre donc....