Suite à la liquidation judiciaire de L’AGENCE de la MAIRIE, le Cabinet ARAGO a racheté le fonds de commerce, mais ne dispose pas des contrats de syndic !!!

06/12/2016 Actions Action

Suite à la liquidation judiciaire de L’AGENCE de la MAIRIE, le Cabinet ARAGO a racheté le fonds de commerce, mais ne dispose pas des contrats de syndic !!!

 

Dans notre article du 7 octobre 2016, nous vous informions que le cabinet du syndic l’Agence de la Mairie (157/159 avenue Daumesnil 75012) avait été mis en liquidation judiciaire en date du 4 octobre 2016 par le Tribunal de Commerce de Paris : www.arc-copro.com/vk1j.

 

Aujourd’hui, nous sommes alertés par des adhérents qui ont été approchés par le cabinet ARAGO (75014) qui leur annonçait qu’il était mandaté par le liquidateur pour convoquer une assemblée générale à l’effet de le désigner comme syndic.

 

Ceci est totalement faux et voici comment il faut réagir face à une telle situation.

I. Sur le plan du droit commercial (rachat d’entreprises)

Après avoir pris lecture de l’ordonnance rendue le 16 novembre 2016, le juge commissaire du Tribunal de Commerce a rendu la décision suivante, suite à la requête du liquidateur et avec avis favorable de Mr Fabien LAROCHE, ex gérant du Cabinet AGENCE DE LA MAIRIE :

  • Autorisation de cession du fonds de commerce au bénéfice du cabinet ARAGO sis à PARIS 14ème – 112, boulevard ARAGO, (ou à toute personne qu’elle se substituerait) moyennant un prix de 70.000 €.

Il s’agit d’une cession qui porte essentiellement sur des éléments incorporels, ces éléments étant constitués en général par la clientèle. Mais lorsque l’on parle de clientèle cela ne signifie pas transfert automatique des contrats en cours, qui plus est lorsqu’il s’agit de « contrats de mandat », la substitution ne peut pas avoir lieu sans l’accord exprès du cocontractant, à savoir ici le syndicat de copropriétaires.

 

C’est en ce sens qu’est rédigé le premier attendu de l’ordonnance, puisqu’il est dit que les offres de reprise portent essentiellement sur le droit de présentation de la clientèle.

 

Ainsi, l’Article L642-7 du code de commerce dispose que « Le tribunal détermine les contrats de crédit-bail, de location ou de fourniture de biens ou services nécessaires au maintien de l'activité au vu des observations des cocontractants du débiteur transmises au liquidateur ou à l'administrateur lorsqu'il en a été désigné. »

 

Et ces contrats de fournitures de biens ou de services correspondent seulement aux éléments nécessaires pour permettre l’activité du cabinet et non pas aux « contrats de mandat de syndic en cours ».

 

En ce sens, l’ordonnance ne fait aucunement état d’une liste de contrats qui auraient été transmis au cabinet ARAGO avec le rachat du fonds de commerce.

 

Les dispositions du code de commerce s’appliquent au fonds de commerce et non aux « mandats de syndic » qui eux relèvent des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 relative à la copropriété.

II. Sur le plan du droit de la copropriété

Conformément à l’article 18-IV de la loi du 10 juillet 1965 : « Un syndic ne peut se faire substituer ». Cela signifie qu’il ne peut y avoir reprise ou transmission de mandat que suite à une décision expresse de l’assemblée générale.

 

Aucune disposition du Code de commerce ne peut aller à l’encontre de ce qui est dit ci-avant, comme l’a rappelé le TGI de Paris (3 juillet 1997) qui estime que « la cession de patrimoine à la suite de la mise en liquidation du bien du syndic est inopposable au syndicat des copropriétaires ». En conséquence, le repreneur du syndic en faillite n’a aucune qualité pour administrer les copropriétés en mandat avec le « liquidé ».

 

En conséquence, dès lors que l’entreprise est liquidée, il y a « absence de syndic » et comme tel, tout intéressé, entre autres un copropriétaire, peut convoquer une assemblée générale aux fins de procéder à l’élection d’un autre syndic (art 17, 4ème al, loi du 10 juillet 1965).

III. Sur une action possible du syndic Cabinet ARAGO

Dès lors que le cabinet ARAGO se présente de la sorte auprès des copropriétés de l’ex Agence de la Mairie, il y a fort à parier que le liquidateur lui a remis certaines archives, dont la liste des copropriétaires ! A défaut, on ne voit pas comment il aurait pu approcher directement les membres du conseil syndical.

 

En tout état de cause, dès lors que vous avez désigné un nouveau syndic, c’est auprès du liquidateur qu’il faut vous adresser pour obtenir vos archives et non pas auprès du cabinet ARAGO, sauf à ce que ce dernier les ait déjà récupérées avec l’accord du liquidateur !

IV. Production de créances

Enfin, pour les copropriétés qui n’ont pas encore récupéré leurs fonds détenus par l’Agence de la Mairie, le prix de la vente du fonds de commerce, 70.000 € reversé au liquidateur, va servir en premier à payer les créances privilégiées : fisc et créances sociales, ainsi que celles inscrites sur le fonds de commerce (l’une bancaire et l’autre inscrite par un agent immobilier). Il n’y a donc aucun espoir de ce côté-là et seul le garant financier pourra être à même de payer, dès lors que la créance aura été déclarée dans les temps et qu’elle sera certaine et déterminée !

 

Si vous étiez gérés par l’Agence de la Mairie et que vous êtes adhérent, n’hésitez pas à nous contacter en cas de difficultés pour convoquer une assemblée générale de désignation de nouveau syndic, ou de récupération des archives et des fonds de la copropriété.