Merci aux chambres professionnelles et à leurs avocats : lisez la suite
Nous avons diffusé la déculottée que le Conseil d’État a dernièrement donnée aux chambres professionnelles qui voulaient à tout prix annuler, purement et simplement, le contrat type réglementaire du 26 mars 2015 voir : (www.arc-copro.com/6dp6).
Ils ont obtenu au final la suppression de trois « mesurettes » qui n’avaient, de toute façon, aucune portée et dont certaines se sont même retournées contre eux (voir la suite de l’article).
Pire, le Conseil d’État leur a expliqué que s’ils pouvaient manipuler les pouvoirs publics, il n’en était pas de même avec eux.
Ainsi, il a pu les recadrer sur les différents sujets, notamment sur l’externalisation des archives, la fourniture d’extranet, la possibilité pour les syndics non professionnels d’être rémunérés, le plafonnement des honoraires pour l’état daté et les actes de recouvrement...
Nous invitons tous les lecteurs et professionnels à relire la décision du Conseil d’État ainsi que notre analyse sur ce sujet (voir notre article précité : www.arc-copro.com/6dp6).
À présent, à travers cet article, nous aimerions revenir sur une des « mesurettes » obtenues par leurs avocats, qui s’avèrent en fait être très lourdes de conséquences pour les professionnels qui auraient mieux fait, comme on dit, de la « mettre en veilleuse ».
Reprenons pour commencer les arguments invoqués par les avocats pour supprimer une des dispositions du contrat type réglementaire.
-
Suppression de la délivrance du certificat prévu à l’article 20-II de la loi du 10 juillet 1965
Voici le commentaire que l’on peut lire sur un site à destination des syndics professionnels pour justifier la raison pour laquelle la délivrance du certificat ne peut être imputée aux seuls copropriétaires :
« Selon Me LYON-CAEN, le Conseil d’État a de nouveau suivi l’argumentation des organisations professionnelles, en considérant que cette clause méconnaissait l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 fixant la répartition des charges de copropriété ainsi que les compétences du législateur qui seul pouvait prévoir, par dérogation à cet article, l’imputation d’une catégorie de charges uniquement au copropriétaire concerné.
Il en résulte de ce qui précède précise Me LYON-CAEN, que le cout de l’établissement de ce certificat est donc une charge commune générale qui ne doit pas être facturée au vendeur, mais au syndicat des copropriétaires »
Bravo, cher Maître !
Néanmoins, comme le syndic ne peut facturer au syndicat de copropriétaires que les honoraires prévus au contrat, cette prestation doit être à présent intégrée dans le forfait de base et ne peut en aucun cas faire l’objet d’une facturation supplémentaire.
Mais en réalité, ce n’est pas pour cela que tous les copropriétaires de France peuvent dire merci aux chambres professionnelles et à leurs avocats.
Voyons donc la suite.
-
Facturation illégale des documents support-papier
Le point 9.3 du décret du 26 mars 2015 prévoit la possibilité de facturer individuellement le copropriétaire réclamant plusieurs documents prévus à l’article 33 du décret du 17 mars 1967.
Il s’agit notamment de la copie du carnet d’entretien, du diagnostic technique, des extraits du procès-verbal ou des annexes.
Bien que le coût de revient de ces photocopies ne représente que quelques euros, les syndics réclament comme à leur habitude des sommes faramineuses pour la copie du carnet d’entretien ou le diagnostic technique, indépendamment du nombre de pages réelles y figurant.
Quant à la délivrance du diagnostic de performance énergétique (DPE), elle est souvent facturée la « modique » somme de 100 euros.
Néanmoins, grâce à l’action des chambres professionnelle et de leurs avocats, le Conseil d’État a précisé que le syndic ne peut facturer directement aux copropriétaires que les seuls actes prévus à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Or, les documents énumérés précédemment ne sont pas prévus dans cet article. Le point 9.3 du contrat type réglementaire n’est donc pas opposable aux copropriétaires.
Le syndic est donc tenu de mettre à disposition des copropriétaires ces différents documents sans pouvoir réclamer de frais de photocopie supplémentaires. En effet, cela fait partie de ses obligations de gestion courante.
D’ailleurs, le point 9.3 du contrat type précise que ces documents sont fournis dans le cadre des dispositions réglementaires issues de l’article 33 du décret du 17 mars 1967.
Ainsi, il s’agit de la délivrance de photocopies qui doit, conformément au contrat type, être incluse dans le forfait.
Eh oui, chers avocats, tant va la cruche à l’eau, qu’à la fin elle se casse !