La Cour de Cassation rappelle
que les travaux privatifs affectant les parties communes impliquent l’accord de l’assemblée générale
Les travaux privatifs en copropriété soulèvent régulièrement interrogations et contestations judiciaires.
Un récent arrêt de la Cour de Cassation du 28 janvier 2016 rappelle l’état du droit en la matière.
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Les faits
Le copropriétaire d’un appartement au 5ème et dernier étage, sous combles perdus, a effectué, dans les parties communes, des travaux privatifs à savoir un réseau électrique complet distribuant l’appartement, sans requérir la moindre autorisation du syndicat des copropriétaires.
Excédés des dérives de ce copropriétaire majoritaire et du laxisme de la copropriété et de son syndic, plusieurs copropriétaires s’estimant lésés ont assigné le copropriétaire du 5ème étage, le syndicat des copropriétaires et le syndic, en vue notamment de la condamnation de ces derniers et de la suppression des aménagements privatifs situés dans les parties communes de l’immeuble.
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Le droit
La 3ème chambre civile de la Cour de Cassation, dans un arrêt du 28 janvier 2016, n° 14 - 17112, confirme :
- l’irrégularité de ces travaux électriques privatifs affectant les parties communes, dans la mesure où ils impliquaient préalablement l’autorisation de l’assemblée générale à la majorité des voix du syndicat des copropriétaires (article 25 alinéa b de la loi du 10 juillet 1965) ;
- la suppression depuis les parties communes de ces travaux électriques privatifs réalisés illégalement, compte tenu que cette action judiciaire n’était pas prescrite (travaux effectués depuis moins de 10 ans).
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Conclusion
Il ne faut donc pas prendre à la légère le fait d’exécuter des travaux privatifs susceptibles d’affecter les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble (percement d’un mur porteur, changement de modèle de fenêtre, raccordement du lot via les parties communes,…).
Le copropriétaire doit obligatoirement solliciter l’autorisation de l’assemblée générale à la majorité des voix du syndicat, en notifiant au syndic, suivant les dispositions des article 10 et 11 du décret du 17 mars 1967, les éléments, à joindre à la convocation, permettant ainsi aux copropriétaires de pouvoir se prononcer en connaissance de cause (Cass. 3e civ. 15 mars 2006, n° 04 - 19919).
Les conséquences pour les contrevenants à ces obligations peuvent se révéler onéreuses et radicales, comme dans cette affaire où toute l’installation électrique a dû être refaite depuis l’intérieur de l’appartement.
Le délai de recours est long, puisqu’il est de 10 ans (article 42 loi du 10 juillet 1965). A contrario, le syndicat ou tout copropriétaire ne pourra plus engager d’action en remise en l’état une fois cette prescription acquise !