Dans quel cas faut-il obtenir l’accord de l’assemblée générale pour agir en recouvrement ?
- Face à la recrudescence des procès auxquels le syndicat des copropriétaires est confronté, il convient de minimiser les vices de procédure, comme le rappelle un récent arrêt de la Cour de Cassation du 3 décembre 2015, n° 14 - 10961.
Il faut ainsi être vigilant et ne pas se tromper dans l’interprétation du fondement de l’action judicaire dans le cadre du recouvrement d’une créance.
Le principe : habilitation du syndic à agir au nom du syndicat
L’article 55 du décret du 17 mars 1967 dispose - sauf exception, voir point II - que le syndic doit être habilité par l’assemblée générale pour les procédures judiciaires introduites pour le compte du syndicat des copropriétaires.
Cet aval du syndicat des copropriétaires relève donc :
- d’une question inscrite à l’ordre du jour avec son projet de résolution correspondant (art. 11 - I alinéa 8 du décret du 17 mars 1967) ;
- d’une décision de l’assemblée générale adoptée à la majorité relative de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965.
L’exception : absence d’habilitation du syndic par l’assemblée générale
L’article 55 du décret du 17 mars 1967 prévoit cependant des exceptions à cette règle. Autrement dit, certaines actions judiciaires intéressant le syndicat ne nécessitent pas d’autorisation de l’assemblée générale. Il s’agit entre autres :
- de la saisine du juge des référés ;
- des actions dans lesquelles le syndicat se trouve être en défense ;
- de la mise en œuvre de certaines voies d’exécution (saisie sur salaire, etc.) ;
- des demandes de désignation d’un mandataire ad hoc ou d’un administrateur provisoire pour les copropriétés en difficultés financières ;
- du recouvrement des créances du syndicat.
Erreur du fondement lors de la demande
C’est sur cette dernière exception, que le syndic de plusieurs copropriétés mitoyennes, sises à Saint-Martin a assigné, sans habilitation des assemblées générales, la compagnie Générale Des Eaux de Guadeloupe (GDEG), en remboursement d’une intervention de plomberie sur le réseau d’alimentation de ces copropriétés, qu’il avait mandaté et payé pour un montant de 915.83 euros.
Dans son jugement du 11 décembre 2013, le juge de proximité de Saint-Martin a fait droit, en première instance, à cette demande et a condamné la GDEG à rembourser aux syndicats la somme de 915.83 euros, plus 750,00 euros de dommages et intérêts par syndicat et à 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans l’arrêt de cassation du 3 décembre 2015 (n° 14 - 10961) rendu suite au pourvoi en appel de la GDEG, la Cour a infirmé la décision du Juge de première instance.
Les juges de cassation ont estimé, que l’obligation de la GDEG n’était pas clairement établie et qu’en conséquence la faute et la créance des syndicats ne s’avéraient pas acquises. Cela impliquait alors pour les démontrer, d’agir, non plus en recouvrement de créance, mais en recherche de responsabilité, ce qui nécessitait que le syndic dispose d’une décision des assemblées générales en ce sens.
Voici le motif de la décision : « Qu’en statuant ainsi, alors que l’action du syndic en remboursement de sommes payées au titre de la réparation de la canalisation, qui supposait au préalable d’apprécier qui devait prendre en charge les travaux nécessitait une autorisation de l’assemblée générale, la Cour d’appel a violé le texte susvisé ; par ces motifs : casse et annule, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 décembre 2013… »
Conclusion
Il convient de faire une interprétation stricte de l’article 55 du décret du 17 mars 1967.
Autrement dit, en dehors d’une action en défense du syndicat, d’une saisine des juges des référés et d’un recouvrement de créance parfaitement établi sur la base de liens contractuels (provisions et charges à l’égard d’un copropriétaire débiteur ou d’un cocontractant, dont les engagements et les manquements conventionnels sont clairs), le syndicat a tout intérêt à délivrer une habilitation en assemblée générale à son syndic pour agir par voie judiciaire.
Néanmoins, en cas de procédure introduite illégalement par le syndic, le syndicat peut régulariser celle-ci a posteriori par une résolution en assemblée générale à la condition cependant qu’elle intervienne avant qu’une décision de justice définitive n’ait été rendue (Cass. 3e civ. 13 janvier 2010, n° 09 - 10398).