Attention aux résolutions abusives en matière de répartiteurs de frais de chaleur

23/02/2016 Actions Action

Attention aux résolutions abusives en matière de répartiteurs de frais de chaleur

 

La loi de transition énergétique (17 août 2015) a introduit un nouvel article 24-9 dans la loi du 10 juillet 1965, qui est entré en vigueur le 18 février 2016.

 

Nous allons reprendre cette disposition en mettant en exergue la façon dont elle est actuellement interprétée par certains professionnels et  syndics.

 

  1. Le vote de travaux permettant d’installer des répartiteurs de frais de chaleur

L’article 24-9 de la loi du 10 juillet 1965 qui vient d’entrer en vigueur prévoit la disposition suivante :

 

« Lorsque l'immeuble est pourvu d'un chauffage commun (…) le syndic inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale la question des travaux permettant de munir l'installation de chauffage d'un tel dispositif d'individualisation, ainsi que la présentation des devis élaborés à cet effet. »

 

Ainsi, cet article impose au syndic de prévoir une question relative au vote de travaux préalables à l’installation de répartiteurs de frais de chaleur.

 

À cette question, doivent être joints des devis élaborés afin de pouvoir justifier les travaux préconisés ainsi que les coûts qu’ils engendrent.

 

Les principaux travaux concernés par cette disposition sont : l’installation de robinets thermostatiques, l’équilibrage des vannes en pied de colonne, le désembouage du réseau de chauffage. Or, sans ces travaux, l’installation des répartiteurs n’a aucune pertinence.

 

Néanmoins, on constate d’ores et déjà une dérive dans l’application de cette obligation pour inciter les copropriétaires à se prononcer sur l’installation de répartiteurs de frais de chaleur sans pour autant demander à l’assemblée générale de se prononcer sur la réalisation de travaux préalables.

 

  1. Une résolution non conforme aux dispositions légales

Certains syndics et professionnels de l’individualisation des consommations de chauffage ont interprété l’article 24-9 de la loi du 10 juillet 1965 en biaisant son contenu.

 

En effet, ils prétendent que cette disposition oblige le syndic à mettre à l’ordre du jour de l’assemblée générale une question relative à l’installation de dispositifs d’individualisation des frais de chauffage.

 

D’une part cette interprétation déplace le débat, puisqu’il n’est plus question de se prononcer sur les travaux préalables à l’individualisation des frais de chauffage, mais sur l’installation de répartiteurs. D’autre part, elle amène à voter l’installation des répartiteurs à la majorité de l’article 24 alors qu’une telle décision relève de la majorité de l’article 25 l).

 

Certains grands groupes, professionnels de l’individualisation des consommations, ont donc sûrement commencé à faire travailler leurs « planches à devis » pour fournir aux syndics professionnels des propositions tarifaires concernant l’installation de répartiteurs de frais de chaleur à joindre à la convocation des prochaines assemblées générales.

 

  1. Préconisations de l’ARC

S’il peut être utile de mettre en place des actions pour optimiser les consommations de chauffage, qui peuvent passer soit par des réglages, soit par des actions d’entretien, l’installation de répartiteurs des frais de chaleur doit rester pour le moment en suspens.

 

En effet, au-delà des plus grandes réserves de la quasi-totalité des professionnels à l’égard de ce dispositif, il faut préciser que l’article L241-9 du Code de l’énergie (mentionné dans le nouvel article 24-9 de la loi du 10 juillet 1965) fait référence à un décret d’application. Le décret actuel prévoit des cas de dérogations mais est actuellement en cours de révision. Or le nouveau décret d’application concernant les répartiteurs de frais de chaleur n’est toujours pas publié.

 

Il serait donc hâtif de prendre une décision sur l’installation d’un tel dispositif, sachant d’une part que son efficacité reste à prouver, mais surtout,  d’autre part, qu’il existe actuellement une incertitude quant aux immeubles qui seront concernés par cette obligation (ou non).

 

Il est donc important que le conseil syndical, lors de l’élaboration de la convocation d’assemblée générale, recadre le syndic et le débat sur les réelles obligations faites par la loi en rappelant qu’il n’est pas question de voter  l’installation des répartiteurs de frais de chaleur, mais la réalisation de travaux préalables.

 

Pour finir, rappelons que l’obligation d’installation de répartiteurs de frais de chaleur ne devrait entrer en vigueur au plus tôt qu’à partir du 31 mars 2017 (avec sûrement un délai supplémentaire qui sera accordé).

 

Il n’est donc pas question de se précipiter pour installer ce type d’équipement.

 

A ce sujet, nos adhérents peuvent utilement se reporter à notre dossier : « Préparation des assemblées générales » de la revue N°111 de janvier 2016 et plus particulièrement au point 4, page 31  (www.arc-copro.com/wrei).