Nous avons récemment publié un article sur notre site internet épinglant le cabinet i-2mo Immobilier pour des illégalités constatées dans son contrat « type » concernant les honoraires travaux ( abus 4226 du 12/05).
Pour mémoire, il s’agissait de présenter en une seule résolution trois illégalités qui lui ont permis d’être l’abus de la semaine.
Voyons à présent comment ce même cabinet est capable de battre son propre record, en proposant un contrat « type » avec pas moins de quatre points non conformes aux dispositions règlementaires.
Absence de pénalité de retard en cas de défaut ou de retard de remise de la fiche synthétique
La loi ALUR a introduit un nouvel article 8-2 dans la loi du 10 juillet 1965 qui précise que le contrat type doit prévoir une pénalité financière dans le cas où le syndic refuse ou traine des pieds à remettre la fiche synthétique à un copropriétaire demandeur.
D’ailleurs, la rédaction du contrat type réglementaire a prévu de mentionner le montant de la pénalité à appliquer par jour de retard, qui doit être déduit des honoraires du syndic.
Voyons à présent comment est rédigé le point 6 du contrat « type » i-2mo immobilier :
Le point est presque parfait, si ce n’est que la phrase traitant du montant de pénalité a tout simplement été supprimée.
Doué dans le domaine de l’illusion, mais pas vraiment dans le respect de ses obligations.
Une visite de l’immeuble sans durée, avec et sans la présence du président du conseil syndical
Le contrat type impose d’indiquer la durée minimum de la visite de l’immeuble que doit assurer le syndic et si celle-ci doit se faire en présence ou non du président du conseil syndical.
Voyons donc si ce syndic respecte les exigences règlementaires et s’il n’existe pas une « petite difficulté » :
Eh oui, ce syndic n’a pas pris la peine d’indiquer la durée minimum de la visite de l’immeuble et a même supprimé cette information dans le point. Ceci étant, cela est profitable pour le syndicat de copropriétaires puisque le syndic ne pourra pas réclamer d’honoraires supplémentaires pour un éventuel dépassement de temps.
Plus fort encore, le cabinet i-2mo Immobilier pense que le conseil syndical dispose d’un don d’ubiquité : cette visite doit pouvoir se faire en présence et hors présence du président du conseil syndical.
Rayer la mention inutile était peut-être un peu trop compliqué pour ce syndic, par contre modifier une clause alors que le décret du 26 mars 2015 l’interdit n’a pas eu l’air de le déranger.
Le point 7.1.3 « prestations optionnelles qui peuvent être incluses dans le forfait » est inexistant
Nous aurions aimé pouvoir reproduire le point 7.1.3 de ce contrat, mais ce syndic l’a tout bonnement et simplement supprimé. Ainsi, il a mis fin aux négociations avant même qu’elles n’aient commencé.
Par conséquent, aucune réunion du conseil syndical n’est incluse dans le forfait, impliquant qu’elle fera l’objet d’une facturation supplémentaire.
Pas joli, joli pour un syndic dit professionnel.
Facturation du pré-état daté
Après la suppression et la modification de plusieurs clauses, ce syndic s’octroie même la liberté d’ajouter dans le point « 8.2 » de son contrat (qui devrait d’ailleurs être le point 9.2, s’il était conforme au décret du 26 mars 2015) une facturation de 200 TTC euros pour « l’établissement du pré-état daté ».
Trop, c’est trop.
Nous avons donc face à nous un syndic qui n’aura pas à réfléchir deux fois à sa reconversion : le domaine de la prestidigitation semble lui tendre les bras.