ABUS N° 4136 : Le cabinet JOUBERT, mais qu’e-ke-tu-di ?

29/07/2016 Abus Abus

ABUS N° 4136 : Le cabinet JOUBERT, mais qu’e-ke-tu-di ?

 
 
Nous avons, à plusieurs reprises, alerté les copropriétaires sur l’intérêt de lire avec attention les résolutions proposées par les syndics. Bien souvent, de bonne ou de mauvaise foi, elles sont mal rédigées, présentant soit un manque de clarté ou d’information, ou pire, des informations incorrectes ou mensongères.
 
Voici en effet la résolution inscrite dans une convocation d’assemblée générale élaborée par le cabinet JOUBERT, concernant l’extranet de la copropriété :
 
« 8 – MISE A DISPOSITION D’UN SERVICE EN LIGNE AUX DOCUMENTS DEMATERIALISES
 
 
PROJET DE RÉSOLUTION
 
Après en avoir délibéré, l’assemblée générale (valide ou dispense le syndic de)la mise à disposition d’un service en ligne aux documents dématérialisés pour un montant annuel de 500 € TTC TVA 20% par le syndic. »
 
Avant d’entrer dans le détail de cet abus, reprécisons ce que prévoit la loi ALUR ainsi que le décret du 26 mars 2015 définissant le contrat type en matière d’extranet, pour ensuite expliquer l’abus.
 
  1. Un extranet compris dans le forfait, ou bien une réduction des honoraires en cas de dispense

Après un long débat sur la question de savoir si l’extranet devait être compris ou non dans le forfait de base, le décret du 26 mars 2015 définissant le contrat type a répondu de manière précise à cette question.
 
Le point 7.1.5 de l’annexe 1 du contrat type de syndic précise deux dispositions importantes en matière d’extranet :
 
  • la mise à disposition d’un extranet est comprise dans le forfait de base, ne pouvant pas faire l’objet d’une facturation supplémentaire ;
  • en cas de dispense accordée par l’assemblée générale, le contrat doit prévoir un montant de réduction des honoraires.
 
On comprend alors immédiatement le problème lié à la résolution proposée par le cabinet JOUBERT.
 
  1. Une résolution incompréhensible

La résolution prévoit un montant annuel de 500 €. Mais voilà, dans la même résolution, est indiqué entre parenthèses « valide ou dispense ».
 
Ainsi, nous ne savons pas s’il s’agit d’une facturation supplémentaire pour la mise en place de l’extranet, ce qui serait illégal, ou bien une réduction de 500 € en cas de dispense.
 
Mais dans ce dernier cas, la question serait mal formulée puisque le libellé indique « mise en place d’un service en ligne de documents » et non « dispense d’un service en ligne ».
 
La difficulté est donc que cette résolution est tout simplement incompréhensible, pouvant dire tout et son contraire.
 
Ainsi, cette résolution met en porte à faux le syndicat des copropriétaires, laissant libre le syndic de l’interpréter comme il le souhaite, à partir du moment où les copropriétaires la vote en l’état.
 
Conclusion, il en revient aux copropriétaires d’expliquer au syndic que : « Moi-parle-français-et-moi-doit-avoir-résolution compréhensible ». Ainsi, soit la résolution parle exclusivement de la dispense, soit elle parle de la mise à disposition du service.
 
Et bien, décidément, s’il faut même expliquer aux syndics comment parler français, on n’est pas sorti de l’auberge.