ABUS N° 4104 : Le contrat type FONCIA Agence Centrale :
« tout à zéro »
Nous allons présenter un contrat type émanant du cabinet FONCIA Agence Centrale particulièrement intéressant, qui démontre comment un syndic peut être pernicieux à partir du moment où la loi et le décret lui laissent une marge de manœuvre.
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Zéro visite pour zéro minute
Le décret du 26 mars 2015, définissant le contrat type, prévoit une clause qui permet de déterminer le nombre et la durée des visites de l’immeuble qui doivent être comprises dans le forfait de base.
Pour le cabinet FONCIA Agence Centrale, le nombre de visites est de tout simplement 0, oui, zé-ro ! En toute logique, la durée est donc de zéro minute. Ainsi, pour ce syndic, à partir du moment où les pouvoirs publics ont laissé le champ libre à la négociation, ce syndic a « décrété » que le nombre de visites inclus serait de zéro
Ce système permet donc à ce syndic de facturer des honoraires supplémentaires dès la première visite. Nous ne résistons pas à l’envie de reproduire la clause :
« Il est convenu la réalisation, au minimum, de 0 visite(s) et vérifications périodiques de la copropriété, d’une durée de 0 minute ».
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Une durée d’assemblée générale à zéro minute
Là aussi, ce syndic se « fait plaisir », en croyant sûrement que les copropriétaires seront assez stupides pour accepter un contrat qui prévoit la tenue d’une assemblée générale pendant les heures ouvrables avec une durée contractuelle de 0 minute. Oui, encore une fois, zéro minute.
Nous vous laissons apprécier la clause :
« Les parties conviennent que l’assemblée générale annuelle sera tenue pour une durée de 0 minute à l’intérieur d’une plage horaire allant du lundi au jeudi : 9h00-13h00 et 14h00-18h00... ».
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Zéro euro de réduction en cas de dispense d’extranet
Selon vous, quel montant de réduction sur ses honoraires a-t-il prévu en cas de dispense d’extranet ?
Ne cherchez pas. Zéro euro. Voici la clause :
«Dans l’hypothèse où l’assemblée générale des copropriétaires a, en cours d’exécution du présent contrat et dans les conditions précisées à l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, décidé de dispenser le syndic de son obligation de mise à disposition d’un service d’accès en ligne aux documents dématérialisés, le montant de sa rémunération forfaitaire annuelle ne sera pas modifié ».
Ainsi, que le syndic fournisse ou non un extranet, cela n’aura aucune incidence sur ses honoraires.
Face à ce contrat qui ne peut que nous indigner, nous allons saisir encore une fois la Direction Départementale de la Protection de la Population (DDPP).
Et, après tout ça, on nous dit que la Commission de contrôle peut attendre et qu’elle pourra composée uniquement de professionnels…
Décidemment, on rêve...